Rejet 30 août 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 oct. 2025, n° 24LY03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465956 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Par un jugement n° 2402586 du 30 août 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros passé le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement et dans le délai de deux mois, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– les décisions contestées sont insuffisamment motivées en fait et cette motivation insuffisante révèle que la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
– le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– la décision désignant le pays de destination est entachée de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 23 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Letellier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne née en 1962, est entrée en France en 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 13 février 2020, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour assister son époux malade, depuis décédé. Par des décisions du 29 novembre 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 30 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu la préfète, qui n’était pas tenue de reprendre tous les éléments de la vie privée et familiale de Mme B… qu’elle estime lui être favorables, a suffisamment motivé en fait les décisions contestées. En outre, il ressort des termes de ces décisions, bien qu’elles ne fassent pas état de la présence en France de ses petits-enfants, qu’elles reposent sur un examen particulier de la situation de l’intéressée.
3. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, de ce que la préfète du Rhône a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme B… des décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
4. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées.
5. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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