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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 oct. 2025, n° 24LY03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465954 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte d’Or a refusé son admission provisoire au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402622 du 22 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Sonko, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle remplit les conditions pour obtenir la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
– il a insuffisamment motivé son refus de l’admettre au séjour ;
– il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– le droit de non-refoulement doit lui être reconnu ;
– elle ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français eu égard à son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte d’Or qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née en 1980 et de nationalité centrafricaine, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2023. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2024 et la Cour nationale du droit d’asile le 14 juin 2024, le préfet de la Côte d’Or, par arrêté du 3 juillet 2024, a refusé son admission provisoire au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme A… reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce qu’elle est fondée à se voir reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, de ce que le rejet de sa demande d’admission au séjour n’a pas été précédé d’un examen préalable, réel et sérieux, de ce qu’il est insuffisamment motivé et de ce qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que le droit de non-refoulement doit lui être reconnu. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…).». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code, alors en vigueur : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / (…). ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger, l’autorité préfectorale n’est tenue de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent pas faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Côte d’Or aurait disposé d’éléments médicaux concernant l’état de santé de la requérante impliquant que l’autorité administrative saisisse au préalable le collège des médecins de l’OFII.
D’autre part, les certificats médicaux produits par Mme A… dans le cadre de la présente instance, datés du 12 janvier, 6 mars et 2 mai 2024 et faisant état de ses cicatrices et mentionnant qu’en raison de trouble dépressif majeur sur fond de stress post-traumatique, l’intéressée a besoin d’une prise en charge médicamenteuse ainsi que d’un suivi régulier, sans autre forme de précision, ne sauraient caractériser l’existence d’un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’intéressée des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet n’a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français.
En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité invoquée du refus d’admission au séjour.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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