Non-lieu à statuer 9 octobre 2024
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 oct. 2025, n° 25LY00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465958 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours.
Par un jugement n° 2405873 du 9 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A…, représenté par la Me Guerault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de faire droit à sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant désignation du pays de destination est insuffisamment motivée en fait ;
– elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il invoque des éléments nouveaux suffisamment sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu’à l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 4 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Letellier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc entré en France en décembre 2022, a présenté une demande d’asile le 3 janvier 2023, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2023. Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 21 novembre 2023. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides le 20 février 2024. Par des décisions du 30 mai 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Il relève appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions et à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue : / (…) / 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à M. A… la qualité de réfugié. Cette reconnaissance fait obstacle à ce que M. A… fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit qu’il est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions du 30 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Ce jugement et ces décisions doivent, dès lors, être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, valable du 5 mai 2025 au 4 novembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre sous astreinte à la préfète du Rhône de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2405873 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2024 et les décisions du 30 mai 2024 de la préfète du Rhône sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Guerault.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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