Rejet 30 janvier 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 oct. 2025, n° 24LY00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465946 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI Sogiane et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, d’une part, la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune des Allues aurait refusé de leur délivrer une attestation de conformité des travaux, ensemble la décision du 27 août 2020 de rejet de leur recours gracieux formé le 18 août 2020 contre cette décision et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur second recours gracieux formé le 15 septembre 2020, d’autre part, la décision du 10 août 2020 par laquelle le maire des Allues s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 17 juillet 2020, ensemble la décision du 27 août 2020 rejetant leur recours gracieux formé le 18 août 2020 contre cette décision d’opposition et, enfin, les délibérations par lesquelles le conseil municipal de la commune des Allues a approuvé les règlements écrit et graphique de la zone Upm ainsi que le plan masse applicable au hameau de Chandon de son plan local d’urbanisme (PLU).
Par un jugement n° 2006371 du 30 janvier 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2024 et 8 août 2025, la SCI Sogiane et Mme A…, représentées par Me Bernard-Duguet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation de la décision du 10 août 2020 portant opposition à déclaration préalable, ensemble la décision du 27 août 2020 rejetant leur recours gracieux, et de la décision du 27 août 2020 qui porterait refus de leur délivrer une attestation de non-contestation de la conformité des travaux, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des Allues de leur délivrer une attestation de non-contestation de la conformité des travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Allues une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– le jugement attaqué est entaché d’irrégularité, en ce que le tribunal n’a pas soumis au contradictoire, en méconnaissance de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire assorti de pièces qu’elles ont produits le 29 août 2022 en réponse au mémoire de la commune du 21 juin 2022 et qui contenait des éléments nouveaux ;
En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d’une attestation de non-contestation de la conformité des travaux :
– c’est à tort que le tribunal a considéré que Mme A… n’avait pas régulièrement déposé de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), alors qu’elle a déposé une DAACT par courrier électronique adressé le 12 mars 2020 à la commune, qui l’a bien reçue et instruite ; le contexte sanitaire le 12 mars 2020 justifiait qu’elle ne se déplaçât pas à la poste ; en tout état de cause la commune a reconnu avoir reçu et instruit cette DAACT ; le formalisme des premiers juges les ont privées d’un droit au recours contre un acte qui leur fait grief ;
– en application des articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l’urbanisme et des dispositions spéciales relatives aux délais applicables durant la crise sanitaire, dès lors que la DAACT a été reçue le 12 mars 2020, l’administration pouvait s’opposer à la conformité des travaux seulement jusqu’au 24 août 2020 ; ainsi, c’est tardivement que le maire s’est opposé à cette conformité les 27 août 2020 et 3 octobre 2020, le courrier électronique du 16 juillet 2020 ne constituant qu’une information ;
– le délai d’opposition à la conformité des travaux étant expiré, la cour enjoindra au maire de leur délivrer l’attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n’a pas été contestée, en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 462-10 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne la décision du 10 août 2020 d’opposition à la déclaration préalable et la décision du 27 août 2020 de rejet du recours gracieux :
– le PLU sur le fondement duquel la décision a été adoptée est entaché d’illégalité, d’abord, en ce qu’il méconnaît l’article R. 151-40 du code de l’urbanisme, d’une part, du fait de l’imprécision du secteur de plan masse du hameau de Chandon, qui n’est pas côté en trois dimensions, alors qu’il devrait comporter la hauteur des bâtiments, leur volume, leur emprise sur la parcelle et le niveau du terrain naturel, d’autre part, du fait d’un détournement de l’objet des dispositions de cet article, en ce qu’il n’autorise aucune opération nouvelle, et, enfin, du fait de l’absence de concertation avec les propriétaires ;
– il l’est ensuite en ce que le classement des immeubles situés le long du chemin des Champs en secteur Upm, qui n’est pas justifié dans le rapport de présentation, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; le secteur classé Upm du hameau de Chandon répond plutôt à la définition de la zone Ua ;
– la déclaration préalable ne méconnaît pas l’article Upm 11 du règlement écrit du PLU en ce qui concerne la teinte du balcon, puisque la lasure des menuiseries extérieures de l’immeuble respecte la tonalité marron définie par le PLU et dont différentes teintes sont présentes dans le hameau ;
– elle ne méconnaît pas non plus cet article en ce qui concerne la suppression de l’échelle extérieure, qui n’avait plus d’utilité fonctionnelle, ne présentait pas d’intérêt patrimonial et constituait un danger pour la sécurité des occupants de la maison.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet et 2 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune des Allues, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité ;
– aucune DAACT n’a été régulièrement déposée, les appelantes ne contestant pas qu’un envoi par courriel n’est pas conforme aux exigences de l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme, qui impose d’adresser la DAACT par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie ; le contexte de crise sanitaire ne rendait pas cette formalité impossible ; elle n’a jamais accusé réception d’une DAACT ; aucune décision de refus de conformité n’étant née, les conclusions dirigées contre une telle décision seront rejetées ;
– les moyens dirigés contre la décision d’opposition à déclaration préalable, qu’ils soient tirés de l’illégalité du PLU ou directement de l’illégalité de cette décision, ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Bernard-Duguet, représentant la SCI Sogiane et Mme A…, et de Me Frigière, représentant la commune des Allues ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 2 octobre 2025 présentée pour la SCI Sogiane et Mme A….
Considérant ce qui suit :
La SCI Sogiane et sa gérante Mme A… sont propriétaires d’un tènement cadastré section C n°s … et … supportant deux maisons mitoyennes en ruine situé dans le hameau de Chandon, aux Allues (Savoie). Elles ont bénéficié le 29 novembre 2011 d’un permis de construire pour la réhabilitation de ces deux logements et la création d’un parking. Le 12 mars 2020, Mme A… a adressé un message électronique au maire de la commune des Allues afin d’obtenir une décision d’attestation de la conformité des travaux réalisés en exécution de ce permis et, le 31 mars 2020, un second message électronique sollicitant l’établissement d’une attestation certifiant l’absence de contestation de la conformité des travaux. Le 16 juillet 2020, le service urbanisme de la mairie lui a indiqué par message électronique qu’une attestation de conformité n’était pas possible en l’état, et l’a invitée à déposer une déclaration préalable de régularisation. Le 17 juillet 2020, Mme A… a déposé une déclaration préalable pour la création d’un petit balcon en façade sud du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section C n° … et la suppression d’une échelle extérieure. Par un arrêté du 10 août 2020, le maire des Allues a fait opposition à cette déclaration préalable. Par courrier du 18 août 2020, Mme A… a formé un recours gracieux auprès du maire à l’encontre de cette décision et tendant à la délivrance d’un certificat de conformité des travaux réalisés en exécution du permis de construire du 29 novembre 2011. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 27 août 2020. Par courrier du 15 septembre 2020, le conseil de la SCI Sogiane et de Mme A… a formé un nouveau recours gracieux auprès du maire, tendant aux mêmes fins que le recours du 18 août 2020. La SCI Sogiane et Mme A… relèvent appel du jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le maire des Allues aurait refusé de leur délivrer une attestation de non-contestation de la conformité des travaux, s’est opposé à la déclaration préalable de travaux et a rejeté leurs recours gracieux dirigés contre ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ».
La circonstance que le troisième mémoire produit par les requérantes devant le tribunal administratif de Grenoble, enregistré avant la clôture de l’instruction, visé et analysé par les premiers juges, n’ait pas été communiqué au cours de l’instance devant le tribunal à la commune défenderesse en première instance n’affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l’égard de la SCI Sogiane et de Mme A… et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par elles. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que ce mémoire et les pièces qui y étaient jointes ne comportaient pas d’éléments nouveaux utiles au règlement du litige.
Sur les conclusions dirigées contre de prétendues décisions refusant la délivrance d’une attestation de non-contestation de la conformité des travaux :
Aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « À l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ». Aux termes de l’article R. 462-1 de ce code : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire (…). / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l’arrêté du ministre chargé de l’urbanisme prévu à l’article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par échange électronique dans les conditions définies par cet article. / (…). ». Aux termes de l’article R. 462-6 de ce code : « À compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7. » Aux termes de l’article R. 462-9 du même code : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. / (…)/ ». Aux termes de l’article R. 462-10 du même code : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. / En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. ».
Devant la cour, la SCI Sogiane et Mme A… ne contestent plus le courrier électronique du 16 juillet 2020 par lequel le service urbanisme de la mairie des Allues a indiqué à Mme A… qu’une attestation de conformité n’était pas possible en l’état et l’a invitée à déposer une déclaration préalable de régularisation, mais soutiennent que le maire s’est tardivement opposé, les 27 août et 3 octobre 2020, à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) qu’elles auraient déposée le 12 mars 2020.
Toutefois, les requérantes n’établissent ni avoir adressé une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune, ni avoir déposé une telle déclaration contre décharge à la mairie. Elles se bornent à produire un formulaire de DAACT signé par Mme A…, qui ne comporte aucune mention de son enregistrement en mairie. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le confinement de la population n’était pas encore applicable le 12 mars 2020 et que la commune fait valoir qu’un envoi par lettre recommandée en ligne était également possible, que Mme A… se trouvait dans l’impossibilité de respecter la procédure prévue à l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme, par elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers. Si l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme ouvre la possibilité d’adresser la DAACT « par échange électronique » dans les conditions définies par l’article R. 423-49 de ce code, cet article R. 423-49 a été abrogé par le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme et, ainsi qu’il a été exposé par les premiers juges, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux figurait parmi les exceptions listées à l’annexe 2 du décret du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunale, pour lesquelles les dispositions de l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration permettant de saisir l’administration par voie électronique ne s’appliquaient pas à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2021. Dans ces conditions, faute d’avoir respecté la procédure prévue à l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme, les délais prévus aux articles R. 462-6 et R. 462-10 de ce code n’ont pas commencé à courir, et aucune décision implicite de non contestation de la conformité des travaux n’a pu naître. Ainsi, quels que soient les termes employés par le maire des Allues ou les services de la mairie, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le maire n’a adopté aucune décision de contestation de la conformité des travaux, ni rejeté de recours gracieux qui aurait été formé contre une telle décision. En outre, il ressort des termes de la décision du maire du 27 août 2020 qu’elle a pour objet de rejeter le recours gracieux de Mme A… formé à l’encontre de l’arrêté du 10 août 2020 portant opposition à la déclaration préalable déposée le 17 juillet 2020 et qu’elle se borne à l’informer qu’en conséquence aucun certificat de conformité ne pourra lui être délivré. Par ailleurs, si les appelantes établissent avoir adressé un courrier de recours gracieux au maire par l’intermédiaire de leur avocat le 16 septembre 2020, elles ne justifient pas de sa réception en mairie. Dès lors, elles ne sont pas recevables à contester la légalité du courrier du 27 août 2020 ni celle de la décision implicite qui serait née du silence gardé sur leur recours envoyé le 16 septembre 2020, aucune décision de contestation de la conformité des travaux n’ayant été adoptée par le maire.
Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de prétendues décisions refusant la délivrance d’une attestation de non-contestation de la conformité des travaux ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’opposition à déclaration préalable et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision :
L’arrêté du 10 août 2020 portant opposition à la déclaration préalable pour la création d’un balcon et la suppression d’une échelle extérieure est fondée sur deux motifs, tous deux tirés de la méconnaissance de l’article Upm 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Allues tel que révisé en dernier lieu par délibération du 26 novembre 2019.
En ce qui concerne, par voie d’exception, la légalité du plan local d’urbanisme de la commune des Allues :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-13 du code de l’urbanisme : « Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. / (…). ». Aux termes de l’article R. 151-40 de ce code : « Dans les zones U, (…) le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de fixer avec clarté et précision les règles applicables aux secteurs qu’ils délimitent. S’ils entendent déroger pour certains secteurs aux règles générales applicables dans la zone dans laquelle ils sont insérés, une telle dérogation doit résulter de façon apparente des dispositions ainsi adoptées. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 151-40 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente en matière d’élaboration de plans locaux d’urbanisme peut, dans les zones urbaines, instituer des secteurs particuliers régis par des prescriptions spéciales matérialisées au moyen d’un plan de masse permettant d’organiser l’insertion des constructions projetées dans leur environnement et d’édicter des prescriptions architecturales particulières. Eu égard à sa finalité, ce type de document, dès lors qu’une collectivité décide d’y avoir recours, doit faire apparaître avec suffisamment de précision les zones d’implantation des constructions projetées, notamment en vue d’apprécier les espaces auxquels ont vocation à s’appliquer les prescriptions architecturales ainsi définies.
Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme des Allues rappelle que « La réputation de Méribel s’est construite sur l’image d’une station harmonieuse à l’architecture authentique », qu’il s’agit là de « son âme » et expose que « La cohérence architecturale de Méribel participe à sa renommée. Afin d’encadrer rigoureusement les futurs projets, des zones Upm sont délimitées par la collectivité en accord avec les projets mis en œuvre et validés sur certains périmètres précis. ». Ce rapport précise que « l’indice « pm » indique des secteurs sur lesquels l’urbanisation est soumise à plan masse. Cette limitation est motivée par la présence des plans masses fruits de projets d’urbanisme concertés avec la collectivité, visant notamment à améliorer l’architecture de constructions existantes ou à parfaire l’aménagement d’un îlot. Il s’agit à chaque fois de projets ponctuels, concernant quelques parcelles. ». Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme prévoit plusieurs zones « Upm », définies par le règlement comme visant des secteurs, déjà urbanisés ou desservis par les réseaux, concernés par un plan masse. Chandon est l’un des douze secteurs classés en zone Upm. Le règlement de cette zone Upm prévoit en son article Upm1 que toute démolition est interdite, sauf à ce que le pétitionnaire démontre qu’il est impossible de réhabiliter le bâtiment, auquel cas la démolition doit être suivie d’une reconstruction conforme au bâtiment existant. Le plan masse pour le secteur de Chandon comporte des « croquis projet » des façades de l’alignement d’habitations dont les façades nord donnent sur le chemin des Champs, et dont les maisons propriétés des requérantes font partie. Ces croquis comportent une échelle permettant de reconstituer les dimensions des bâtiments représentés. Si le niveau du terrain naturel, la hauteur et l’emprise de chaque bâtiment ne sont pas mentionnés sur ces croquis, le défaut de ces mentions n’est pas susceptible d’entacher d’insuffisance la précision de ces croquis, qui ont pour objet de représenter les bâtiments implantés sur les parcelles considérées tels qu’ils existaient à la date de réalisation de ces croquis, 2005 pour les premiers croquis et 2006 pour les croquis colorisés, sans modification de leur hauteur ni de leur emprise ni de leur implantation à cette date. La circonstance, à la supposer établie alors que les numéros de parcelles ont été modifiés, qu’un plan d’alignement ait dû être dressé pour rectifier l’implantation du bâtiment érigé sur la parcelle n° … ne caractérise pas une imprécision des croquis, qui permettent d’identifier les bâtiments concernés et les éléments d’architecture à conserver. Ainsi et dans la mesure où il suffit aux propriétaires concernés de se reporter aux caractéristiques du ou des bâtiments implantés sur leurs parcelles, les plans de masse prenant la forme de « croquis projet », qui ne concernent que le groupe de quelques habitations implantées à l’alignement du chemin des Champs au Chandon, sont suffisamment précis et ne méconnaissent pas les dispositions de l’article R. 151-40 du code de l’urbanisme, qui permettent de prévoir des prescriptions architecturales particulières, y compris correspondant à la conservation des caractéristiques du bâti ancien existant, dès lors qu’elles sont justifiées, ce qui est le cas en l’espèce eu égard aux caractéristiques de bâti traditionnel préservé de plusieurs des bâtiments du hameau de Chandon.
En deuxième lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme des Allues expose que les actions mises en œuvre dans le plan « s’attachent à ce que l’évolution future du territoire se fasse dans le respect de ses qualités paysagères » et précise que « Les cœurs anciens des différents villages et hameaux sont identifiés spécifiquement en Ua pour maintenir leurs caractéristiques urbaines », avec « une attention particulière pour Chandon ». Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune comporte un objectif « Préserver la qualité des espaces urbains et naturels de la commune » au sein duquel figure le souhait de « Favoriser la qualité architecturale et paysagère de la commune ». Ainsi qu’il a été vu plus haut, le plan local d’urbanisme prévoit également une zone Upm, permettant d’édicter des prescriptions architecturales particulières. Les parcelles propriétés de la SCI Sogiane et Mme A…, situées au centre du hameau du Chandon, sont l’assiette de deux maisons mitoyennes dont les façades Est sont longées par la route du Chandon, qui traverse le hameau, et dont les façades Nord et Sud sont parties intégrantes de l’alignement de maisons d’habitation mitoyennes situées chemin des Champs décrites au point 11 et classées en zone Upm soumise à plan masse. Ces maisons possèdent des caractéristiques du bâti traditionnel savoyard. En se bornant à soutenir qu’un classement en zone Ua, qui correspond aux « noyaux urbains anciens », était plus adapté qu’un classement en zone Upm, et que l’alignement de granges situées au Sud aurait dû intégrer la zone Upm, les requérantes ne contestent pas utilement le classement de leurs parcelles, qui n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, si dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Les requérantes ne peuvent, dès lors, pas utilement invoquer l’irrégularité qui entacherait la procédure d’élaboration du plan masse applicable au secteur de Chandon.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Sogiane et Mme A… ne sont pas fondées à soutenir que le plan local d’urbanisme sur le fondement duquel a été opposée la décision d’opposition à déclaration préalable du 10 août 2020 serait illégal.
En ce qui concerne, par voie d’action, la légalité de l’arrêté du 10 août 2020 :
L’arrêté du 10 août 2020 s’oppose à la déclaration préalable déposée le 17 juillet 2020, qui avait pour objet de créer un balcon en façade sud au deuxième étage du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section C n° … et de supprimer une échelle en bois extérieure, aux motifs, d’une part, que la suppression de l’échelle extérieure ne respecte pas l’obligation de restauration ou de reconstruction à l’identique des échelles en bois et, d’autre part, que la teinte claire du balcon en bois ne respecte pas l’obligation d’employer une teinte foncée.
Aux termes du point 3 « Dispositions particulières aux habitations de Chandon » de l’article Upm11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur : « Rappel [de] l’article Upm1 : toute démolition est interdite, sauf à ce que le pétitionnaire démontre par un homme de l’art qu’il est impossible de réhabiliter le bâtiment. Dans ce cas, la démolition doit être suivie d’une reconstruction conforme au bâtiment existant. / Le pétitionnaire s’inspirera utilement des documents du CAUE. / Il sera exigé les dispositions suivantes pour la réhabilitation : / (…) / Couleurs : / Les volets pleins et menuiseries extérieures : marron (référence coloris PANTONE 469 U) / (…) / Escaliers : / Les escaliers extérieurs en pierre et les perrons seront conservés en l’état. / (…) / Menuiseries extérieures : / (…) / Les escaliers et échelles en bois extérieurs seront restaurés ou reconstruits à l’identique. / (…). ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie du projet réalisé jointe à la déclaration préalable, que la rambarde du balcon créé au deuxième étage est en bois de teinte claire. S’il est soutenu que les teintes des boiseries extérieures sont variées, y compris claires, dans le hameau de Chandon, et que la référence « Pantone U 469 » imposée par le règlement du plan local d’urbanisme ne correspond pas à une référence de lasure, il n’est pas contesté que la couleur de ce balcon ne correspond pas à la couleur exigée par les dispositions précitées du plan local d’urbanisme, qui est plus foncée que celle du balcon créé, alors au surplus que le bardage de l’avancée au centre de la façade sud, à côté de laquelle il s’insère, est en bois de teinte foncée. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le motif d’opposition tiré de ce que la teinte claire du balcon en bois ne respecte pas l’obligation d’employer une teinte foncée méconnaît l’article Upm11 du règlement du plan local d’urbanisme.
En second lieu, il ressort de la comparaison entre le plan de la façade sud « avant travaux » et le plan de la façade sud « projet » que la maison comportait une échelle en bois extérieure reliant les premier et deuxième étages, que le projet avait pour objet de supprimer. Si la SCI Sogiane et Mme A… exposent que cette suppression est justifiée car cette échelle était inutilisée et dangereuse, il demeure que cette suppression n’était pas autorisée par le plan local d’urbanisme, qui impose la restauration ou la reconstruction à l’identique des échelles en bois extérieures. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le second motif d’opposition, tiré de ce que la suppression de l’échelle extérieure ne respecte pas cette exigence du plan local d’urbanisme, méconnaît l’article Upm11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Sogiane et Mme A… ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation les décisions par lesquelles le maire de la commune des Allues aurait refusé de leur délivrer une attestation de non-contestation de la conformité des travaux, s’est opposé à la déclaration préalable de travaux et a rejeté leurs recours gracieux dirigés contre ces décisions. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées en appel doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SCI Sogiane et Mme A… soit mise à la charge de la commune des Allues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI Sogiane et de Mme A… une somme de 1 000 euros chacune, à verser à la commune des Allues au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Sogiane et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La SCI Sogiane et Mme A… verseront chacune à la commune des Allues une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Sogiane, à Mme B… A… et à la commune des Allues.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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