Annulation 24 octobre 2013
Rejet 24 mai 2017
Rejet 30 novembre 2017
Rejet 30 novembre 2017
Rejet 24 janvier 2019
Rejet 20 juin 2019
Annulation 25 juin 2019
Rejet 15 octobre 2019
Annulation 15 octobre 2019
Rejet 15 octobre 2019
Rejet 16 juin 2020
Annulation 26 mars 2021
Rejet 15 juin 2021
Annulation 7 juillet 2021
Désistement 22 mars 2022
Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 21BX01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX01297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 mars 2021, N° 436699 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530436 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. L’association Protection Environnement Nature, M. et Mme H… et F… C…, M. et Mme B… et D… E… et M. A… I… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2014 par lequel le préfet de la Vienne a délivré à la société Centrale Eolienne Fontenelles un permis de construire un ensemble de sept éoliennes ainsi qu’un poste de livraison, l’arrêté de permis de construire modificatif du 10 janvier 2015 et la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux du 22 janvier 2015.
Par un jugement n° 1500674 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
II. L’association Protection Environnement Nature, M. et Mme C…, M. et Mme E… et M. I… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de la Vienne a délivré à la société Centrale Eolienne Fontenelles une autorisation d’exploiter un parc composé de sept éoliennes et un poste de livraison.
Par un jugement n° 1501050 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 17BX02424, le 21 juillet 2017 et le 21 août 2018, l’association Protection Environnement Nature, M. et Mme C…, M. et Mme E… et M. I…, représentés par Me Cadro, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1500674 du tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 2017 ;
2°) d’annuler le permis de construire du 17 novembre 2014 et la décision implicite de rejet du recours gracieux tendant au retrait de ce permis ;
3°) d’annuler le permis de construire modificatif du 10 janvier 2015 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2017 et 18 février 2019, la société Centrale Eolienne Fontenelles, société par actions simplifiée, représentée par Me Duval, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur la requête et, subsidiairement, au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
En application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, une ordonnance du 29 mars 2018 a fixé au 29 juin 2018 à 12h00 la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.
Par ordonnance du 19 février 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2019 à 12 heures.
Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a présenté un mémoire le 22 mars 2019, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
II – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 17BX02425, le 21 juillet 2017 et le 21 août 2018, l’association Protection Environnement Nature, M. et Mme C…, M. et Mme E… et M. I…, représentés par Me Cadro, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1501050 du tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 2017 ;
2°) d’annuler l’autorisation d’exploiter du 29 octobre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2017 et le 18 février 2019, la société Centrale Eolienne Fontenelles, représentée par Me Duval, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce que la cour prononce un sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l’arrêté en litige ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, une ordonnance du 29 mars 2018 a fixé au 29 juin 2018 à 12h00 la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.
Par un mémoire, présenté le 19 mars 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 19 février 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2019 à 12h00.
Par un arrêt n° 17BX02424, 17BX02425 du 15 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel présenté par l’association Protection Environnement Nature et autres contre ces jugements.
Par une décision n° 436699 du 26 mars 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a saisi d’un pourvoi présenté par l’association Protection Environnement Nature et autres, annulé l’arrêt du 15 octobre 2019 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’il rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2014 de la préfète de la Vienne portant autorisation d’exploiter et a renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour, désormais enregistrée sous le n° 21BX01297.
Procédure devant la cour après cassation :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2017 et 21 août 2018 sous le n° 17BX02425, désormais enregistrés sous le n° 21BX01297, présentés par 1’association Protection Environnement Nature, M. et Mme C…, M. et Mme E… et M. I…, représentés par Me Cadro, ainsi que par des mémoires du 19 novembre 2021 et 27 décembre 2021 présentés pour 1’association Protection Environnement Nature et M. et Mme E… par Me Monamy, il est demandé à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1501050 du tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 2017 ;
2°) d’annuler l’autorisation d’exploiter délivrée le 29 octobre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de 1’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité de leur demande de première instance :
- ils ont intérêt à agir à 1’encontre de l’autorisation d’exploiter en litige ; ainsi, les consorts E… et C… sont domiciliés au lieu-dit « La Thibaudière » situé à proximité immédiate du futur parc éolien ; il en va de même pour M. I… qui demeure à La Jarrilière ; le fonctionnement de 1’installation engendrera ainsi des conséquences suffisamment importantes pour ces derniers ; 1’objet social de 1’association lui confère un intérêt à agir à 1’encontre de l’autorisation d’exploiter.
En ce qui concerne la régularité procédurale de 1’arrêté portant autorisation d’exploiter :
- le droit à l’accès et à 1’information du public sur les décisions prises en matière d’autorisation environnementale garanti par l’article 6 de la convention d’Aarhus a été méconnu ; contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ladite convention s’applique bien aux projets de parc éolien ; dans ces conditions, la procédure suivie est irrégulière car, conformément à ces stipulations et aux dispositions des article L. 123-1 et suivants du code de 1’environnement, il aurait été nécessaire de proroger l’enquête publique et d’organiser un nombre plus important de permanences ;
- l’avis de 1’autorité environnementale sur le projet a été rendu dans des conditions irrégulières dès lors qu’il émane de la direction régionale de 1’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Poitou-Charentes, placée sous l’autorité de la préfète de cette région, laquelle a également délivré l’autorisation contestée ;
- 1’article R. 122-6 du code de l’environnement, sur la base duquel l’avis émis sur l’étude d’impact par 1’autorité environnementale, est inconventionnel dès lors qu’il ne garantit pas l’autonomie entre l’autorité qui rend l’avis et l’autorité décisionnaire ;
- l’étude d’impact est entachée d’insuffisances en ce qui concerne 1’analyse des incidences du parc éolien projeté sur les monuments historiques situés aux alentours.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
- le projet est de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage, à la santé et à la salubrité publique garantis par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; ainsi, le parc éolien est situé à proximité immédiate d’habitations et d’un chemin de randonnée ; des études scientifiques ont montré les nuisances engendrées par le fonctionnement des éoliennes sur la santé humaine ;
- le projet impacte fortement les sites et paysages environnants où se trouvent notamment plusieurs monuments historiques remarquables ; le projet est également de nature à porter atteinte à la faune et à 1’avifaune, en raison notamment des risques de collisions et de perturbations qu’il entraine sur les espèces d’oiseaux protégés et sur les chiroptères ;
- les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;
- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;
- 1’autorisation environnementale est illégale en 1’absence de demande de dérogation à 1’interdiction de destruction des espèces protégées au titre de 1’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2021, M. I…, représenté par Me Renaudie, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2017, 18 février 2019 ainsi que les 12 octobre, 1er décembre, 6 décembre et 17 décembre 2021, la société Centrale Eolienne Fontenelles, représentée par Me Duval, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce que la cour prononce un sursis à statuer afin de permettre la régularisation de 1’arrêté en litige au regard de1’illégalite de l’avis de l’autorité environnementale ;
2°) au rejet des autres moyens de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle prend acte du désistement de M. I… ;
- les requérants personnes physiques sont dépourvus d’intérêt à agir dès lors qu’ils demeurent à des distances qui varient entre 1 200 et 1 350 mètres du futur parc d’éoliennes ; ces distances sont trop importantes et les photomontages produits au dossier de première instance ne permettent pas non plus d’établir leur intérêt à solliciter l’annulation de1’autorisation d’exploiter en litige ;
- le moyen tiré de 1’insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, fondé sur les dispositions de 1’arrêté du 26 août 2011 modifié par 1’arrêté du 22 juin 2020, est inopérant des lors que cet arrêté n’est pas applicable à la situation en litige ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, présenté le 19 mars 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par courrier du 16 septembre 2021, les parties ont été invitées à produire des observations sur 1’application par la cour de l’article L. 181-18 du code de l’environnement afin de permettre à la société Centrale Eolienne Fontenelles d’obtenir une autorisation modificative régularisant le vice tiré de l’irrégularité de1'avis de1'autorité environnementale du 6 février 2014.
Par courrier du 23 novembre 2021, les parties ont été invitées à produire des observations sur l’application par la cour de l’article L. 181-18 du code de l’environnement afin de permettre à la société Centrale Eolienne Fontenelles d’obtenir une autorisation modificative régularisant le vice tiré de la méconnaissance, par l’article 5 de l’arrêté préfectoral litigieux, des dispositions des articles 30 à 32 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’arrêté du 22 juin 2020, relatif au calcul du montant des garanties financières constituées par la société Centrale Eolienne Fontenelles dont le projet de parc éolien est composé d’aérogénérateurs dont la puissance unitaire est supérieure à 2 MW.
Par courrier du 9 décembre 2021, les parties ont été invitées à produire des observations sur l’application par la cour de l’article L. 181-18 du code de l’environnement afin de permettre à la société Centrale Eolienne Fontenelles d’obtenir une autorisation modificative régularisant le vice tiré de 1’absence de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de 1'article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par une ordonnance du 7 décembre 2021 la clôture d’instruction a été fixée au 28 décembre 2021 à 12h00.
Un mémoire et des pièces, présentés pour l’association Protection Environnement Nature ainsi que M. et Mme E…, ont été enregistrés le 26 janvier 2022, soit après la clôture d’instruction.
Une note en délibérée présentée par la société Centrale Eolienne Fontenelles a été enregistrée le 18 février 2022.
Par un arrêt n° 21BX01297 du 22 mars 2022, la cour, avant de statuer sur la requête visée ci-dessus et après avoir donné acte du désistement de la requête de M. I…, a décidé, par application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’Etat ou la société Centrale Eolienne Fontenelles ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation en tenant compte, de première part, du nouvel avis émis par l’autorité environnementale dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement et devant faire l’objet d’une information suffisante auprès du public, en modifiant, de deuxième part, le montant initial des garanties financières en tenant compte des modalités de calcul définies par les dispositions applicables et comportant, de dernière part, la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en ce qui concerne les espèces protégées susceptibles d’être impactées par le projet, jusqu’à l’expiration, soit d’un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu’il n’aura été fait usage que de la simple procédure de consultation publique, soit d’un délai de dix mois lorsque l’organisation d’une enquête publique complémentaire sera nécessaire.
Procédure postérieure à l’arrêt avant dire droit :
Par des mémoires enregistrés les 9 février 2023, 28 juillet 2023, 13 novembre 2023, celui-ci non communiqué, 5 août 2024, 31 mars 2025, 30 avril 2025, 12 juin 2025 et 15 juillet 2025, la société Centrale Eolienne Fontenelles, représentée par Me Duval, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête de l’association Protection Nature Environnement et autres ;
2°) à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de la Vienne lui ayant délivré, le 19 mars 2025, un arrêté portant régularisation de la demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation du parc éolien sur les communes de Cloué et de Coulombiers, l’arrêté purge l’ensemble des vices relevés par l’arrêt avant dire droit de la cour ;
- la dérogation « espèces protégées » n’était pas requise à l’égard de l’ensemble des espèces protégées de chiroptères ; il n’est nullement établi que le projet comporterait pour la pipistrelle de Kuhl et pour la pipistrelle de Nathusius un risque suffisamment caractérisé ; plus largement, après application de la mesure de bridage renforcée édictée dans le cadre de la régularisation, le niveau d’impact résiduel est qualifié de faible à l’égard de toutes les espèces protégées de chiroptères ; en outre, au regard des dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, telles que modifiées par la loi du 30 avril 2025, il ne saurait lui être valablement reproché l’absence de demande de dérogation « espèces protégées » pour la pipistrelle de Kuhl et pour la pipistrelle de Nathusius eu égard au niveau d’impact résiduel faible et de l’ensemble des mesures de suivi prévues par le projet ;
- le moyen tiré d’une insuffisance de l’étude d’impact est un moyen nouveau qui n’a pas été révélé par la mesure de régularisation et qui est par conséquent inopérant au soutien de la contestation de l’arrêté de régularisation ; en tout état de cause, le moyen n’est pas fondé dès lors qu’il n’est pas établi que l’insuffisance de l’étude d’impact aurait nui à l’information complète du public ou aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; en outre, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit un délai de validité des inventaires faune-flore et l’arrêt avant dire droit ne requérait pas la réalisation d’une étude environnementale complémentaire ou actualisée ;
- la demande de dérogation était complète au regard du contenu requis en application de l’article D. 181-15-5 du code de l’environnement qui ne prévoit pas l’étude d’impact ; la seule ancienneté des inventaires produits ne saurait caractériser une insuffisance substantielle ; il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que des écoutes en altitude sont requises dans le cadre de l’instruction d’une demande de dérogation « espèces protégées » et l’arrêté de régularisation a prévu un renforcement des mesures de protection des chiroptères ;
- le dossier de demande de dérogation justifie des raisons pour lesquelles il n’existe pas de solutions alternatives satisfaisantes à l’implantation du projet sur le site concerné ; en outre, la société a mené une analyse à une échelle territoriale pertinente tout en priorisant les secteurs les moins sensibles ;
- la condition tenant au maintien des populations dans un état de conservation favorable est satisfaite dès lors que, de première part, l’étude d’impact du projet ne souffre d’aucune insuffisance ainsi qu’en atteste l’autorité environnementale et l’avis favorable du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN), de deuxième part, les recommandations de la société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM) sur les distances des éoliennes par rapport aux boisements et la hauteur de la garde au sol sont dépourvues de valeur réglementaire, le plan de bridage des éoliennes a été renforcé par l’arrêté de régularisation et le projet prévoit plusieurs autres mesures de réduction dont l’efficacité n’est pas remise en cause, de dernière part, l’arrêté de régularisation a renforcé la mesure compensatoire de plantation de haies permettant de parvenir à un bilan positif supérieur à la simple absence de perte nette et à un gain écologique.
Par des mémoires, enregistrés les 27 juin 2023, 4 septembre 2023, 1er avril 2025, 21 mai 2025 et 26 juin 2025, l’association Protection Environnement Nature et M. et Mme E…, représentés par Me Monamy, demandent à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 1501050 du tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 2017 ;
2°) d’annuler l’autorisation d’exploiter délivrée le 29 octobre 2014 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 19 mars 2025 portant régularisation de la demande d’autorisation environnementale portée par la société Centrale Eolienne Fontenelles ;
4°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation partielle des arrêtés du préfet de la Vienne des 29 octobre 2014 et 19 mars 2025 et/ou de sursis à statuer, de suspendre l’exécution des parties non viciées des arrêtés du préfet de la Vienne des 29 octobre 2014 et 19 mars 2025, avec toutes conséquences de droit ;
5°) de mettre à la charge de 1’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le vice tiré de l’absence de dérogation « espèces protégées » n’a pas été régularisé dès lors que, contrairement à ce qui était prévu par l’arrêt avant dire droit, la demande de dérogation présentée par la société pétitionnaire n’a pas porté sur les quatre espèces de chauve-souris de haut vol présentes sur le site d’implantation du projet mais seulement sur deux d’entre elles, la pipistrelle commune et la sérotine commune ; dès lors, faute pour le pétitionnaire d’avoir obtenu du préfet une autorisation propre à régulariser le vice tiré de l’absence de dérogation pour les espèces de chauves-souris de haut vol présentes sur le site d’implantation du projet, l’autorisation de régularisation qui ne peut pas faire l’objet d’un sursis-à-statuer doit être annulée ;
- la procédure de régularisation a révélé une méconnaissance par le pétitionnaire de l’article R. 122-5 du code de l’environnement tenant à l’insuffisance de l’étude écologique au regard de son ancienneté et de l’absence de prospections complémentaires permettant de déterminer l’incidence du projet sur la faune volante au regard des nouvelles données bibliographiques récoltées ; l’insuffisance de l’étude écologique a eu pour effet de nuire à l’information du public et a été de nature à exercer une influence sur les décisions en litige ;
- la mesure de régularisation est irrégulière dès lors qu’elle s’est fondée sur des données particulièrement anciennes et remises en cause par la bibliographie disponible lors de la présentation de la demande de dérogation ; elle méconnaît également l’article L. 411-2 du code de l’environnement faute de recherche sérieuse de solution alternative satisfaisante au projet et de l’absence de maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces protégées présentes sur le site d’implantation ; s’agissant de la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, le pétitionnaire a écarté à tort le recours à l’énergie solaire et, même en s’en tenant à l’énergie éolienne, n’a pas procédé à l’analyse de solutions alternatives à l’échelle du territoire français mais s’est limité à une échelle au mieux départementale, contrairement à ce que prévoit l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et les critères d’analyse utilisés n’étaient pas pertinents dès lors que le pétitionnaire s’est fondé sur l’exclusion des zones favorables des sites Natura 2000 et des continuités écologiques et n’a procédé à aucune hiérarchisation des différentes zones disponibles au niveau départemental au regard des enjeux environnementaux liés aux espèces protégées concernées par le projet ; s’agissant de la condition tenant au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, l’absence d’étude complémentaire de l’état initial du site n’a pas permis d’évaluer l’impact du projet sur les chiroptères présents sur le site et, alors que la demande de dérogation admet un impact brut « fort » sur les spécimens de chauves-souris, les mesures de réduction, tenant notamment au plan de bridage des machines, et la mesure compensatoire tenant à la replantation de haies ne permettent pas de déterminer l’impact de la dérogation sur l’état de conservation des espèces de chiroptères présentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 22 juin 2020 modifiant l’arrêté du 26 aout 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 1'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme G…,
- les observations de Me Monamy, représentant l’association Protection Environnement Nature et autres, et les observations de Me Lenormand, représentant la société Centrale Eolienne Fontenelles.
Une note en délibéré présentée par la société Centrale Eolienne Fontenelles a été enregistrée le 10 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La préfète de la Vienne a, par un arrêté du 29 octobre 2014, autorisé la société Centrale Eolienne Fontenelles, au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement, à exploiter un parc éolien sur les territoires des communes de Coulombiers et de Cloué et, par deux arrêtés des 17 novembre 2014 et 10 janvier 2015, accordé à cette société trois permis de construire pour la réalisation des éoliennes de ce parc. Par deux jugements du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de l’association Protection Environnement Nature et autres tendant à l’annulation de ces arrêtés. Par un arrêt du 15 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par l’association Protection Environnement Nature et autres contre ces jugements. Par une décision du 26 mars 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par l’association Protection Environnement Nature et autres, annulé l’arrêt du 15 octobre 2019 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2014 de la préfète de la Vienne portant autorisation d’exploiter et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la cour.
Par l’arrêt avant dire droit du 22 mars 2022, la cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés en appel par l’association Protection Environnement Nature et autres, a constaté que l’avis de l’autorité environnementale du 6 février 2014 a été émis dans des conditions irrégulières au regard des objectifs de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 et a ainsi été de nature à priver le public de la garantie tendant à ce qu’un avis objectif soit émis sur un projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement par une autorité disposant d’une autonomie réelle et d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige. Elle a également relevé que le montant initial des garanties fixé à l’article 5 de l’arrêté attaqué était insuffisant au regard des articles 30 à 32 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’arrêté du 22 juin 2020 applicable à l’arrêté en litige. Elle a enfin jugé que, compte tenu du fait que le projet était susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales protégées et de leur habitat, le pétitionnaire était tenu de présenter, pour la réalisation de son projet de parc éolien, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement. L’ensemble des vices relevés pouvant être régularisés, la cour à sursis à statuer jusqu’à ce que l’Etat ou la société Centrale Eolienne Fontenelles ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation précédé, d’une part, d’un avis régulièrement émis par l’autorité environnementale et, tenant compte, d’autre part, des modalités de calcul du montant initial des garanties financières telles que définies par les dispositions applicables et comprenant, enfin, la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Le préfet de la Vienne a pris le 19 mars 2025 un arrêté portant régularisation de la demande d’autorisation environnementale portée par la société Centrale Eolienne Fontenelles que l’association Protection Environnement Nature et autres contestent.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (…) 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur la régularisation des vices relevés dans l’arrêt avant dire droit du 22 mars 2022 :
L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales non domestiques, l’interdiction de « 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : « 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens / (…) ». Aux termes de l’article D. 181-15-5 du même code : « Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2, le dossier de demande est complété par la description : / 1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ; / 2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande avec une estimation de leur nombre et de leur sexe ; / 3° De la période ou des dates d’intervention ; / 4° Des lieux d’intervention ; / 5° S’il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; / (…) ».
En ce qui concerne la nécessité d’une dérogation « espèces protégées » :
Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Aux termes de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées / (…) ».
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction
La société pétitionnaire fait valoir qu’à l’aune des nouvelles dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement précitées, telles que modifiées par la loi du 30 avril 2025, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité de dérogation espèces protégées à l’égard de la pipistrelle de Kuhl et de la pipistrelle de Nathusius compte tenu des mesures de suivi prévues par le projet, permettant d’atteindre un niveau d’impact résiduel faible.
Toutefois, l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement précité se réfère à un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction. Les mesures de suivi n’ont donc pas vocation à exonérer le pétitionnaire de prévoir, au préalable, des mesures d’évitement et de réduction permettant de diminuer le risque de destruction des espèces protégées. Dès lors que, dans son arrêt avant dire droit du 22 mars 2022, la cour administrative d’appel a jugé que les mesures de réduction prévues par le projet ne permettaient pas de regarder le risque pour les espèces protégées comme insuffisamment caractérisé, l’adoption de mesures de suivi, telles que les modalités de contrôle de la mise en œuvre du plan de bridage chiroptères ou encore les suivis environnementaux d’activité et de mortalité des chiroptères, ne sauraient à elle seules exonérer la société pétitionnaire de solliciter une dérogation « espèces protégées » à l’égard de la pipistrelle de Kuhl et de la pipistrelle de Nathusius. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la dérogation « espèces protégées » accordée par la préfete :
Il résulte des dispositions citées au point 6 du présent arrêt que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point 7, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
Le projet en litige, qui consiste en l’exploitation de sept éoliennes et d’un poste de livraison, est situé sur le territoire des communes de Coulombiers et de Cloué. Il résulte de l’étude écologique initiale réalisée en décembre 2012 que le site d’implantation du projet est favorable à l’activité des chiroptères. Il est ainsi relevé que l’importance du maillage bocager de la zone d’étude offre des possibilités de déplacement pour les chiroptères, les boisements présents sur la zone, riches en insectes, sont recherchés par les chiroptères pour leur alimentation et il est fait état, à cet égard, d’une activité de chasse importante et régulière de la sérotine commune. Pas moins de six espèces de chauves-souris protégées ont été contactées sur le site, parmi lesquelles la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl, le murin de Natterer ou encore la sérotine commune. La synthèse du diagnostique chiroptérologique de décembre 2012 fait d’ailleurs état d’un enjeu majoritairement fort, voire majeur en sa partie nord-ouest, pour les chiroptères sur l’ensemble du périmètre d’étude rapproché.
Le dossier de demande de dérogation déposé par la société pétitionnaire le 24 juillet 2023 pour la destruction de spécimens d’espèces animales protégées porte, s’agissant des chiroptères, sur les deux seules espèces suivantes : la pipistrelle commune et la sérotine commune. En dépit du délai qui s’est écoulé entre l’arrêt avant dire droit de la cour et la demande de dérogation du pétitionnaire, le dossier de demande de dérogation déposé par ce dernier se fonde exclusivement sur les inventaires nocturnes réalisés en 2010. Aucun nouvel inventaire de la pipistrelle commune et de la sérotine commune n’a été réalisé en 2023 afin de déterminer l’évolution éventuelle du nombre d’individus, de leurs comportements et de leur habitat sur le site d’implantation. Le pétitionnaire se borne en effet à indiquer que « pour rappel, entre 2010 et 2021, l’occupation du sol n’a que très peu variée en dehors de l’emprise de la ligne à grande vitesse (LGV). (…) Les conclusions établies en 2010 au niveau des secteurs agricoles restent applicables en 2021. Il avait été noté qu’il s’agissait des habitats les moins riches spécifiquement. Le constat qualitatif serait très probablement le même à ce jour ». La société pétitionnaire n’établit ainsi nullement avoir apprécié l’impact des aménagements de la LGV à l’est du projet sur les chiroptères présents sur le site. Par ailleurs, et ainsi que l’a relevé le conseil scientifique régional du patrimoine naturel région Nouvelle-Aquitaine dans son avis du 5 mars 2024, le pétitionnaire a consulté Vienne Nature et Deux-Sèvres Nature Environnement dans le cadre de la mise à jour du volet naturaliste de l’étude d’impact. Les données disponibles de 2021 font état de la présence de vingt espèces de chiroptères sur l’aire d’étude éloignée, dont la pipistrelle de Nathusius, qui est au nombre des espèces sensibles à l’éolien, au même titre que la pipistrelle commune et la sérotine commune. Le service patrimoine naturel de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a souligné en ce sens, dans sa demande de compléments adressée à la société dans le cadre de sa demande de dérogation, la fragilité des espèces présentes sur le site et « les tendances temporelles (qui) signalent entre 2006 et 2019, un état critique pour trois espèces dont la pipistrelle de Nathusius avec 46 % de diminution ». Alors que les espèces recensées sur l’aire d’étude éloignée étaient au nombre de 20 en 2021 -aucune donnée n’ayant été enregistrée sur l’aire d’étude immédiate- contre les 8 recensées sur l’aire d’étude immédiate du projet en 2010-2011, la société pétitionnaire conclut à l’absence d’impact résiduel induit par le projet susceptible de remettre en cause le bon déroulement du cycle écologique des chiroptères ou d’induire une mortalité anormale sans avoir procédé au moindre relevé nocturne. La société pétitionnaire se borne à relever qu’aucun gîte à chauve-souris n’a été recensé dans l’emprise du futur parc éolien grâce à une implantation qui exclut les milieux arborés, seules les haies basses seront impactées et ces dernières ne sont pas susceptibles d’accueillir des gîtes à chiroptères, le plan de bridage vise à assurer le risque de collision le plus faible possible et il est prévu d’éviter un éclairage nocturne au pied des machines. Dans ces conditions, les données figurant au dossier de demande de dérogation sont insuffisamment documentées et évaluées pour pouvoir apprécier les impacts du projet sur l’état de conservation des espèces susceptibles d’être concernées. Parmi les mesures de compensation et d’accompagnement édictées par l’arrêté en litige, l’autorité administrative a d’ailleurs prévu un suivi d’activité des chiroptères consistant pour l’exploitant à mener, dès la mise en service du parc éolien, un suivi de l’activité des chiroptères, au sol et en altitude, sur toute la durée du cycle biologique, dans l’aire d’étude rapprochée, « destinée à connaître les espèces présentes, la fréquentation dans le temps et dans l’espace ».
Dès lors que les lacunes du dossier de demande de dérogation ne permettent pas d’établir que la dérogation accordée à la société Centrale Eolienne Fontenelles ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces susceptibles d’être concernées dans leur aire de répartition naturelle, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêté du 19 mars 2025, le préfet de la Vienne a accordé à la société la dérogation sollicitée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’association Protection Environnement Nature et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. L’autorisation d’exploiter délivrée le 29 octobre 2014 doit, par voie de conséquence, être annulée.
Sur les frais d’instance :
L’association Protection Environnement Nature et autres n’étant pas parties perdantes à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société Centrale Eolienne Fontenelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’association Protection Environnement Nature et autres sur ce même fondement.
décide :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 mai 2017 et l’arrêté d’autorisation d’exploiter de la préfète de la Vienne en date du 29 octobre 2014 sont annulés.
Article 2 :
L’Etat versera la somme de 1 500 euros à l’association Protection Environnement Nature et autres en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions présentées par la société Centrale Eolienne Fontenelles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association Protection Environnement Nature, désignée en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Centrale Eolienne Fontenelles et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
V. GUILLOUT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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