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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 25PA04529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2024, N° 2421655/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530401 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2421655/8 du 12 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée les 16 janvier 2025 sous le n° 25PA00234, M. A…, représenté par Me Basmadjian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation :
- elle n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de défaut de base légale ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
II.- Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 25PA04529, M. A…, représenté par Me Amirda, conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 25PA00234 par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la requête a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien né le 28 février 1992, est entré en France, en dernier lieu, le 9 août 2022, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 28 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er août 2023. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 4 août 2024, le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… relève appel du jugement du 12 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
La requête enregistrée sous le n° 25PA04529, qui n’a pas été communiquée au préfet de police, constitue, en réalité, un doublon de la requête n° 25PA00234 et a été enregistrée à tort comme une requête distincte. Il y a lieu de la radier du registre du greffe de la cour et de verser le mémoire et les pièces produites par M. A… sous ce numéro au dossier de la requête n° 25PA00234.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 août 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celle-ci ».
L’ampliation de la décision attaquée comporte les mentions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et la signature de son auteur, Mme B…, dont le nom est identifiable alors même qu’il est peu lisible au premier abord, et qui a reçu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié, délégation du préfet de police de Paris à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. En outre, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour faire interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant douze mois, et notamment l’absence de liens suffisamment anciens, caractérisés et forts avec la France, le fait qu’il est célibataire sans enfant à charge et la circonstance qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement le 14 septembre 2024. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, quand bien même le préfet a eu recours à une feuille pré-imprimée avec des « cases » à cocher selon la situation de l’étranger concerné, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Si M. A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur matérielle quant à la date de la mesure d’éloignement prise par le préfet du Val-de-Marne à son encontre, qui est datée du 14 septembre 2023 et non pas du 14 septembre 2024, que cette mesure ne lui serait pas opposable à défaut de lui avoir été notifiée et qu’il ne saurait lui être reproché, alors qu’il était en retenue, de ne pas avoir justifié ses déclarations, une telle critique relève du bien-fondé et non pas de la motivation de cette décision.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, au regard notamment des déclarations de l’intéressé lors de sa retenue le 4 août 2024.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, suite au rejet de la demande d’asile de M. A…, le préfet du Val-de-Marne, par un arrêté du 14 septembre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cet arrêté a été notifié à M. A… à une adresse postale dont l’intéressé ne conteste pas qu’elle est celle qu’il avait communiquée aux services de la préfecture. Le pli est revenu avec la mention « avisé mais non réclamé ». Dans ces conditions, et alors, en tout état de cause, qu’il appartenait à M. A… d’informer la préfecture de tout changement de l’adresse à laquelle il souhaitait que les courriers lui soient adressés, l’intéressé ne pouvant pas se prévaloir de ce qu’il avait communiqué à l’OFPRA et à la CNDA une autre adresse, à Créteil, l’arrêté a été régulièrement notifié à l’intéressé le 19 septembre 2023. La circonstance que le « justificatif de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, » remis à M. A… le 4 août 2024 mentionne une date de notification de cette mesure le même jour, une copie ayant été remise à l’intéressé, est sans incidence à cet égard. Dès lors, M. A… n’ayant pas quitté le territoire français dans le délai de trente jours qui lui était imparti, le préfet de police pouvait, sans commettre d’erreur de droit, lui faire interdiction de retourner sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, si M. A… soutient qu’il vit en France depuis deux ans avec son père malade dont il s’occupe, il ne donne aucune précision et ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Par la seule production des diplômes qu’il a obtenus en France en 2014 et 2018, il n’établit ni la présence en France de son père, ni son état de santé, ni les liens qu’il dit entretenir avec lui. Par suite, compte tenu de l’absence de circonstances humanitaires qui auraient justifié qu’il s’abstienne de prendre une telle décision, c’est sans commettre ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation, que le préfet de police de Paris a fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français et qu’il a fixé à douze mois la durée de cette interdiction.
Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… ne peuvent qu’être rejetés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 25PA04529 est rayée des registres du greffe de la cour pour être rattachée à la requête enregistrée sous le n° 25PA00234.
Article 2 : La requête n° 25PA00234 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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