Rejet 2 avril 2024
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 24BX01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 2 avril 2024, N° 2303440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530439 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… Debouchaud a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel la maire de la commune de Rivières lui a retiré sa délégation de fonction.
Par un jugement n° 2303440 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2024 et 11 octobre 2024, M. Debouchaud, représenté par Me Mottet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel la maire lui a retiré sa délégation de fonctions et de rétablir son indemnité de conseiller délégué à compter du mois d’octobre 2023 ;
3°) mettre à la charge de la commune de Rivières la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le retrait de sa délégation de fonction est fondé sur des motifs sans lien avec la bonne marche de l’administration communale et est, par conséquent, entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Rivières, représentée par la SELARL 1927 Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Debouchaud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme A…,
- les observations de Me Mottet, représentant M. Debouchaud et les observations de Me Porchet, représentant la commune de Rivières.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 octobre 2023, la maire de la commune de Rivières (Charente) a retiré à M. Debouchaud, conseiller municipal, la délégation de fonctions au conseil municipal des jeunes et à l’animation jeunesse ainsi qu’à l’animation de la commune, en qualité de suppléant pour cette dernière fonction, qu’elle lui avait données le 23 mai 2020. M. Debouchaud relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ». L’article L. 2122-20 du même code prévoit que : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ». Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de la manifestation du Marché de Noël de 2022, le comité d’animation de la commune, représenté par M. Debouchaud, a installé un troisième chapiteau destiné à recevoir du public sans autorisation de la maire. Par arrêté du 10 décembre 2022, la maire de la commune de Rivières a ainsi prononcé la fermeture de ce chapiteau, faute d’avoir obtenu du comité d’animation, organisateur de la manifestation, les pièces permettant de contrôler les conditions de sécurité pour l’accueil du public, en dépit des demandes adressées en ce sens par un conseiller municipal. Si M. Debouchaud soutient que le troisième chapiteau avait été autorisé par arrêté du 9 décembre 2022, les deux arrêtés du 9 décembre 2022 produits n’autorisent l’ouverture temporaire que de deux chapiteaux, d’une superficie respective de 168 m² et de 150 m². Postérieurement à ce premier évènement, un article a été publié dans la presse locale le 13 avril 2023, intitulé « B… Debouchaud, l’animation de Rivières corps et âme », dans lequel sont repris les termes de l’intéressé qui s’attribue l’idée du festival « Rivières en folie, un grand rendez-vous avec toutes les associations » alors que ce festival constituait l’un des engagements de campagne de la liste « Rivières ensemble » lors des élections municipales de 2020. Enfin, le compte-rendu de la réunion contradictoire qui s’est tenue entre la maire et M. Debouchaud le 5 octobre 2023 fait état de courriels échangés entre M. Debouchaud et la gérante d’un commerce d’alimentation comportant des attaques nominatives à l’encontre de la maire. Au terme de cette réunion, M. Debouchaud a également menacé la maire de porter plainte pour diffusion au sein du conseil municipal des échanges qu’il a eu avec la gérante du commerce. Dès lors, et ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, l’ensemble de ces éléments étaient de nature à rompre le lien de confiance nécessaire entre la maire de la commune et M. Debouchaud et, par suite, à porter atteinte à la bonne marche de l’administration communale. La circonstance, au demeurant non établie, que la maire aurait renouvelé sa confiance à M. Debouchaud en lui confiant le renouvellement du conseil municipal des jeunes en septembre 2023 n’est pas de nature à remettre en cause la rupture du lien de confiance dont a fait état la maire de la commune au cours de la réunion du 5 octobre 2023. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir qu’aurait commis la maire de la commune ne peuvent donc qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Debouchaud n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Debouchaud le versement à la commune de Rivières d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
La requête de M. Debouchaud est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Rivières présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… Debouchaud et à la commune de Rivières.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
V. GUILLOUT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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