Rejet 5 juin 2025
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 25PA03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2025, N° 2501909 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530400 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement no 2501909 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juillet, 15 septembre et 7 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Keufak Tameze, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 21 novembre 2024 ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous la même astreinte et en lui fournissant un récépissé de demande de titre de séjour pendant toute la durée du réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Tamèze au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande n’est pas tardive ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de cinq ans de l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Keufak pour M. A… D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant tunisien né le 30 août 1982, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Il relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A… D… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle et ne justifie pas de l’urgence de sa situation. Dès lors, sa demande tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 21 novembre 2024 a été présenté le 9 décembre 2024 à l’adresse que le requérant avait fait connaître à l’administration, par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance du pli mentionnant le 10 décembre 2024 à partir de 14 heures pour date et heure de disponibilité de la lettre au bureau de poste du 73 boulevard du Mortier à Paris, dans le vingtième arrondissement. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, du suivi du recommandé électronique émanant des services de La Poste et versé aux débats que ce pli, référencé 1A21539270931, a été distribué à son destinataire contre sa signature le 23 décembre 2024, cette dernière date constituant donc le point de départ du délai de recours. Il suit de là que ce délai n’était pas expiré à la date du 22 janvier 2025 à laquelle la requête de M. A… D… a été enregistrée devant le tribunal. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré sa demande irrecevable en raison de sa tardiveté. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation du jugement no 2501909 du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Paris.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande de M. A… D….
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, en raison du renvoi de M. A… D… devant le tribunal administratif, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… D… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement no 2501909 du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 4 : Les conclusions de M. A… D… au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre, rapporteure,
- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,
- Mme Aude Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-assesseure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente-rapporteure,
C…
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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