Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 25PA02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2025, N° 2426751/4-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530398 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2426751/4-3 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B…, représenté par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé sur les motifs qui ont conduit les premiers juges à considérer qu’en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et en décidant de lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n’avait pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 10 septembre 1980, a déclaré être entré en France le 23 octobre 2017 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments développés par le requérant, a répondu de manière suffisante au moyen tiré de ce que les décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée, en y apposant une signature électronique. Il ressort des pièces produites par le préfet de police que le procédé qui a été utilisé pour apposer cette signature garantit l’authenticité de celle-ci, le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions contestées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 4 septembre 2024 vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour rejeter la demande de M. B…, le préfet de police a considéré que le fait de produire une demande d’autorisation de travail pour le métier de vendeur en contrat à durée indéterminée, ne constituait pas en tant que tel un motif exceptionnel et que sa situation, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postulait, ne pouvait être regardée comme exceptionnelle au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ajouté « qu’en outre, l’absence de réponse à la demande d’autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère saisi pour avis, faute que les documents utiles pour se prononcer lui aient été transmis par l’employeur, ne permet pas de regarder la situation de l’intéressé comme justifiant d’un motif exceptionnel (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a indiqué être entré en France le 23 octobre 2017, y exerce depuis le 2 mars 2020 non pas une activité de cuisinier, comme il le prétend, mais une activité de vendeur, corroborée par la production de soixante bulletins de salaires. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, cet emploi, non qualifié, ne correspond pas à un « métier en tension ». Par ailleurs, M. B… est célibataire et sans charge de famille en France et il n’invoque aucun élément démontrant une intégration particulière. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fondé sa décision sur le seul motif, surabondant, tiré de ce que le service de la main d’œuvre étrangère n’a pas rendu d’avis, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c’est le cas en l’espèce, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce même code, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle était, ainsi qu’il a été dit au point 7, suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu’en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 10, il n’est pas fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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