Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 23BX02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 juin 2023, N° 2102134 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530437 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2102134 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 2023 et 14 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Touboul, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et de prendre toute mesures utiles afin de réparer les agissements dont elle s’estime victime, et notamment, de rédiger et communiquer une lettre publique de soutien, de suspendre à titre conservatoire son supérieur hiérarchique et d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de celui-ci, de la nommer sur un poste de directrice-adjointe en établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de catégorie équivalente à son établissement d’affectation dans la région de son choix ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier ;
- d’une part, il ne comporte pas l’ensemble des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- d’autre part, il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en l’absence de reconnaissance de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de sa hiérarchie, le tribunal n’ayant pas tenu compte d’un jugement du tribunal administratif ayant reconnu, à l’égard d’une autre enseignante, que l’attitude de son supérieur hiérarchique était constitutif d’un harcèlement moral et s’étant placé dans le cadre d’une action en responsabilité, alors qu’il était saisi d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les agissements répétés dont elle a été victime de la part du directeur de l’établissement dans lequel elle exerçait ses fonctions sont constitutifs de faits de harcèlement moral, au sens de de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui sont à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, caractérisé par un syndrome anxiodépressif réactionnel ; aucun dossier sur sa prétendue incompétence n’a jamais été produit ; elle satisfait à l’obligation qui lui incombe d’apporter un faisceau d’indices susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement à son encontre ;
- alors que cette situation de harcèlement moral est avérée, l’administration n’allègue aucun motif d’intérêt général susceptible de justifier le refus de protection fonctionnelle sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle s’en remet à ses écritures de première instance, dès lors que Mme B… reprend l’essentiel des arguments déjà développés devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Touboul, représentant Mme B….
Une note en délibéré et une pièce nouvelle présentées par Mme B… ont été enregistrées les 9 et 10 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, professeure certifiée de l’enseignement agricole, a été nommée à partir de septembre 2020, par la voie du détachement, au poste de directrice adjointe chargée de la formation scolaire au sein de D…. S’estimant victime de harcèlement moral de la part du directeur de l’établissement, elle a sollicité, le 4 juin 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Mme B… relève appel du jugement du 20 juin 2023, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté.
3. En second lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et une erreur dans l’appréciation de la situation de harcèlement moral invoquée sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicables et aujourd’hui reprises aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (…) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. /(…) ».
5. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l’agent en cause à raison de sa qualité d’agent public.
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicables et aujourd’hui reprises en substance aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / (…) ».
7. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Mme B… soutient qu’elle a fait l’objet de harcèlement moral de la part du directeur de l’établissement dans lequel elle exerçait ses fonctions, ayant eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, qui s’est traduite par son placement en arrêt maladie du 4 janvier au 12 février 2021, du 6 au 12 mai 2021 et du 21 mai au 20 juin 2021, suite à un syndrome dépressif réactionnel. Elle relève qu’elle n’a pas bénéficié, à son arrivée en poste de l’encadrement nécessaire, de la formation et de l’accompagnement dans son nouvel emploi de directrice adjointe, ne bénéficiant à cet égard ni d’un entretien d’intégration, ni d’une lettre de mission. Elle ajoute que le directeur de l’établissement a souhaité l’évincer de son poste au profit d’une conseillère principale d’éducation (CPE), qu’il a d’ailleurs déclaré le poste de directrice adjointe comme potentiellement vacant et a installé la CPE dans son bureau de directrice adjointe pendant ses arrêts maladie, lui fixant des objectifs irréalisables, l’écartant du processus décisionnel au profit de la CPE, ne la prévenant pas de certaines réunions auxquelles elle aurait été censée être présente et où la CPE avait, en revanche, été invitée, et lui retirant même l’accès à son logiciel de travail. Elle souligne que le directeur de l’établissement a adopté un ton méprisant, voire dénigrant, à son égard et a tenu des propos blessants, notamment en lien avec sa situation familiale difficile. Elle produit, à l’appui de ses affirmations, plusieurs témoignages de collègues rapportant également le ton ironique ou dévalorisant employé par le directeur à l’encontre de son adjointe, y compris devant des collègues, ainsi que des mesures ressenties comme disproportionnées, tel qu’un rappel au règlement notifié par recommandé. Par ailleurs, elle justifie avoir fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour syndrome anxiodépressif et une alerte collective de plus d’une vingtaine d’agents a fait état d’un climat de travail délétère au sein de l’établissement depuis plusieurs années. Appréciés de manière globale, ces éléments sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
9. En réponse, l’administration justifie, en premier lieu, que Mme B…, à sa prise de fonctions en septembre 2020 sur son poste de directrice adjointe de l’EPLEFPA, est entrée dans le cycle de formation prévue pour les chefs d’établissement de l’enseignement technique agricole et a bénéficié à ce titre d’un accompagnement par l’inspection de l’enseignement agricole, qui a débuté dès le mois de septembre par téléphone avec l’inspectrice, de la désignation d’un tuteur, ainsi que de périodes de formation avec des directeurs adjoints de lycées proches. Toutefois, devant les difficultés rapidement rencontrées par l’intéressée, notamment lors des réunions régionales d’adjoints, telles que signalées par le service régional de la formation et du développement de la DRAAF auprès de l’inspection de l’enseignement agricole, elle a bénéficié à partir d’octobre 2020 de la désignation à son profit d’un second tuteur devant lui servir de référent. Par ailleurs, compte tenu notamment de ses difficultés persistantes d’attention et de compréhension du travail, relevées à la fois par le directeur de l’établissement dans laquelle elle exerce ses fonctions, et par les tuteurs à l’occasion des stages effectués à leurs côtés, elle a fait l’objet en décembre 2020 d’une visite précoce de l’inspection en appui à sa prise de poste. Ni cette inspection précoce, ni la circonstance que Mme B… n’aurait pas bénéficié de lettre de mission de la part du DRAFF et de l’entretien de positionnement entre l’inspection et l’organisme de formation tels que prévus par la charte de gestion des emplois d’encadrement de l’enseignement et de la formation professionnelle agricole, qui ne sont pas imputables au directeur de l’établissement dans lequel elle exerçait ses fonctions, ne sont de nature à révéler une quelconque animosité de ce dernier à son égard. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses prédécesseurs auraient, depuis 2010, été destinataires d’une lettre de mission à leur arrivée en poste, ni qu’ils aient fait l’objet d’un quelconque entretien de positionnement, de sorte que la carence en cause n’apparait pas spécialement dirigée contre Mme B…. Par suite, les conditions dans lesquelles la prise de poste de Mme B… ont eu lieu ne sont pas de nature à révéler une volonté de l’administration de la mettre en difficulté, qui serait caractéristique d’un harcèlement moral.
10. En deuxième lieu, l’administration produit un rapport de l’inspectrice de l’enseignement agricole daté du 15 janvier 2021, rédigé à la suite de l’inspection précoce réalisée en appui à la prise de poste de la requérante, faisant ressortir du bilan des échanges avec ses principaux collaborateurs des difficultés d’attention et de concentration, faisant obstacle, malgré l’accompagnement mis en place, à l’acquisition des compétences nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles fonctions. Il est en particulier relevé dans ce rapport que l’intéressée est « fatiguée et dans l’incapacité de [se] centrer sur [son] travail », qu’elle a « des difficultés à appréhender les outils techniques et le management » et qu’il lui a en conséquence été conseillé de « réfléchir à une solution professionnelle alternative ». Alors que le rapport relève en outre « qu’en amont de sa prise de fonction, Mme B… a vécu des situations personnelles dont l’enchainement s’avère particulièrement dramatique et de nature à mettre en difficulté toute personne qui subirait les mêmes évènements », il ressort des pièces du dossier, malgré les attestations produites par l’intéressée, au demeurant partiellement infirmées par celles jointes par l’administration, que les difficultés professionnelles rencontrées par l’agent ne sont pas imputables au comportement de la direction de l’EPLEFPA. Dans un contexte de placement en arrêt de travail de la directrice adjointe durant la période du 4 janvier au 12 février 2021, le directeur de l’EPLEFPA a dû adapter le fonctionnement de son organisation en s’appuyant, notamment, sur la CPE. La répartition des tâches qui s’en est suivie au retour de Mme B… de son arrêt maladie en février 2021 a ainsi visé à assurer la continuité du service et des missions afférentes à la directrice adjointe, compte tenu des difficultés identifiées par l’inspection et admises par l’agent elle-même qui avait demandé des formations complémentaires, sans que ces réorganisations n’aient eu pour objet de l’évincer de ses fonctions ou de porter atteinte à ses prérogatives. La circonstance que Mme B… n’ait toujours eu qu’un accès restreint au logiciel Guépard de gestion des emplois du temps peut s’expliquer, ainsi que le relevait l’inspectrice, par son absence de maitrise de cet outil de travail malgré des périodes de formation, et qui a pu conduire le directeur à prendre temporairement en charge la gestion des emplois du temps et des fiches horaires, laquelle gestion entre au demeurant dans ses missions en vertu du référentiel professionnel de direction d’EPLEFPA, puis à procéder à une nouvelle délégation de cette mission à la CPE à la fin de l’année 2020. Dans ces conditions, la diminution des attributions dont a fait l’objet Mme B…, justifiée par l’intérêt du service, ne caractérise pas une situation de harcèlement moral.
11. En troisième lieu, il ressort des explications de l’administration que certains des propos du directeur, en lien avec le manque d’écoute de l’agent et l’inaccomplissement de ses missions, n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et que les autres propos, en lien avec la situation familiale et l’état de santé de la requérante, invoqués par celle-ci en dehors du contexte dans lesquels ils ont pu être tenus, s’ils peuvent être qualifiés de maladroits voire déplacés, n’ont pas été exprimés dans une démarche malveillante.
12. Par suite, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, malgré certains comportements ou propos inappropriés de la part du directeur de l’EPLEFPA, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
13. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B… ne peut être regardée comme ayant été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, et qu’elle n’invoque aucun autre fait de nature à ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, le ministre chargé de l’agriculture a pu légalement lui refuser le bénéfice de ladite protection.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision ministérielle rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Molina-AndréoLa présidente,
E. BalzamoLa greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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