Annulation 18 juin 2025
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 25 nov. 2025, n° 25PA02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2025, N° 2507310/8 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852272 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 16 mars 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2507310/8 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B…, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de police du 16 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’absence de production du dossier comprenant l’intégralité des pièces sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions attaquées méconnaît son droit à un procès équitable et les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les droits que son fils tient de sa qualité de citoyen de l’Union européenne et qu’il tient lui-même de sa qualité de parent d’un enfant ayant la nationalité d’un Etat membre ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire a été pris en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il convient d’exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, à l’encontre de cette interdiction de retour, qui est aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 1er février 1992, a déclaré être entré en France en 2019. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 16 mars 2025 et, le même jour, le préfet de police a pris à son encontre deux arrêtés par lesquels, respectivement, il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination de la mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. B… soutient, pour la première fois en appel, que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu.
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 16 mars 2025, que M. B…, qui a été entendu lors de sa garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour achat frauduleux de tabac en vue de sa vente et vente à la sauvette, aurait été expressément interrogé sur la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine, l’Algérie, et qu’il aurait pu faire valoir tout élément relatif à son entrée et aux conditions de son séjour en France et à sa situation familiale. L’intéressé soutient qu’il n’a ainsi pas pu faire valoir des éléments susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, s’agissant en particulier de l’entretien et de l’éducation de son enfant né en France. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement et qu’elles sont aussi entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, ainsi que de l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, pris sur le fondement du premier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En outre, l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B… implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre également au préfet de police ou à toute autorité compétente de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2507310/8 du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 16 mars 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, de réexaminer sa situation et de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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