Annulation 20 juin 2024
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 24PA03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2024, N° 2317687 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989431 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Audrey MILON |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfants français.
Par un jugement n° 2317687 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé l’annulation de cet arrêté, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. C… et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, le préfet de police de Paris demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. C… devant le tribunal.
Il soutient que :
- au regard des condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. C… et des faits pour lesquels il a été signalé auprès des services de police, le tribunal a, à tort, jugé que sa présence en France ne constituait pas une menace grave pour l’ordre public et que l’arrêté méconnaîtrait ainsi le 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal ne sont pas fondés, pour les motifs exposés en première instance.
La requête a été communiquée à M. C… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 1er juin 1980, déclare être entré en France le 1er décembre 1980. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien du 4 décembre 1998 au 3 décembre 2008. Il résulte des indications non contestées du préfet de police que M. C…, alors en situation irrégulière, a entamé, le 3 août 2021, des démarches en vue d’obtenir la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’un enfant français. Il a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé jusqu’au 19 mars 2023. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet de police a refusé d’accorder à M. C… le titre sollicité. Le préfet de police fait appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 26 juin 2023, enjoint au réexamen de la demande de M. C… en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour annuler l’arrêté refusant à M. C… la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’un enfant français, les premiers juges ont estimé que celui-ci ne représente pas une menace suffisamment grave pour l’ordre public justifiant qu’il soit porté atteinte à sa vie privée et familiale en France. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. C…, d’une part, que les peines d’emprisonnement pour des durées respectives d’un an et un an et huit mois, prononcées à son encontre les 7 novembre et 3 décembre 2003, concernent des faits de transport, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants qui se sont déroulés au cours des années 1999, 2000, 2001 et 2002. Ainsi que l’a relevé le tribunal, ces faits présentent un caractère particulièrement ancien et ont, en outre, été commis alors que M. C… avait tout juste atteint la majorité. Il en va de même, d’autre part, des faits de détention de stupéfiants, commis le 3 octobre 2004, pour lesquels M. C… a été condamné, le 27 janvier 2005, à une peine d’emprisonnement d’une durée d’un mois. Par ailleurs, si M. C… a été condamné, les 10 mars 2014 et 15 novembre 2018, à des amendes respectives de 400 et 500 euros, pour des faits, commis le 21 août 2012, de conduite d’un véhicule à moteur, malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points puis, le 9 septembre 2018, de conduite d’un véhicule sans permis, ces faits ne présentent pas un caractère de gravité suffisant permettant, à eux seuls, d’établir un risque de menace pour l’ordre public de nature à justifier l’atteinte portée à la vie familiale de l’intéressé en France.
Toutefois, il ressort par ailleurs de l’extrait du casier judiciaire versé au dossier, ainsi qu’il est mentionné dans l’arrêté, que M. C… a été condamné, le 20 septembre 2021, à une amende de 900 euros pour des faits d’outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes, commis le 17 mars 2021, soit récemment. Il ressort en outre des indications non contestées de l’arrêté attaqué que M. C… est défavorablement connu des services de police pour des faits, commis du 18 février 2015 au 24 février 2015, de privation de soins ou d’aliments compromettant la santé d’un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, ainsi que pour des faits de menace de mort réitérée du 10 mars 2015 au 25 novembre 2016. M. C…, qui n’a pas produit de mémoire dans la présente instance d’appel, n’a d’ailleurs pas contesté, devant le tribunal, la matérialité de ces faits. Au regard de l’ensemble des faits commis par M. C…, dont certains l’ont été récemment, le préfet de police a estimé, au terme d’une exacte appréciation, qu’il représente une menace pour l’ordre public de nature à justifier le refus opposé à sa demande de titre de séjour, alors même que ce refus porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de police de Paris est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé l’arrêté attaqué.
Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés en première instance :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Nathalie Bertho, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l’autorité de la cheffe de la section « commission des titres de séjour et ordre public », pour signer notamment les décisions de refus de séjour pour motif d’ordre public, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsque Mme B… a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C…, faisant, en particulier, mention des condamnations pénales et faits qui lui sont reprochés. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée de refus de séjour et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
En dernier lieu, il n’est pas contesté par le préfet de police que l’arrêté fait obstacle à la poursuite de la vie commune établie entre M. C… et sa compagne, ressortissante française, ainsi qu’avec son fils, né en 2014. Si M. C… évoque, dans sa requête présentée devant le tribunal, l’existence d’un autre enfant, qui aurait été âgé de seize ans en 2023, il ne fournit aucune pièce à propos de cet enfant, ni aucune précision quant aux relations qu’il entretiendrait avec ce dernier. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que M. C… représente une menace pour l’ordre public. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juin 2023, lui a enjoint de réexaminer la demande de l’intéressé et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2317687 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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