Annulation 26 avril 2024
Annulation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 24PA02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2024, N° 2218161 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992727 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 20 juillet 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (A…) pour un montant de 5 420 euros, de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante et de condamner A… à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n° 2218161 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du titre de recettes émis le 20 juillet 2022 et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, M. B… C…, représenté par Me Bouchmal, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 20 juillet 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (A…) pour un montant de 5 420 euros, ainsi que le second titre émis le 26 avril 2023 portant sur la même somme ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 5 420 euros ;
4°) de condamner A… à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis
5°) de mettre à la charge de A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le paiement des frais objet de la créance ne pouvait pas lui être réclamé puisque ces frais se rapportaient à des soins d’urgence au sens de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles ; il a été pris en charge après un accident de la circulation par les sapeurs-pompiers et souffrait d’un traumatisme crânien après perte de connaissance ; il nécessitait donc des soins urgents dont l’absence aurait pu mettre en jeu son pronostic vital ou conduire à une altération grave et durable de son état de santé ;
- le paiement des frais objet de la créance ne pouvait pas lui être réclamé puisqu’il était titulaire de l’aide médicale d’Etat ;
- l’illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice moral et a occasionné pour lui des troubles dans ses conditions d’existence, en réparation desquels il est fondé à demander le versement d’une indemnité de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, l’Assistance publique- hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre le titre de recettes émis le 20 juillet 2022 sont irrecevables dans la mesure où il a été retiré et remplacé par un autre titre également contesté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis de Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant marocain en situation irrégulière, a été victime d’un accident de la circulation le 24 mai 2020 à la suite duquel il a été transféré par les sapeurs-pompiers à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (A…), où il a été pris en charge jusqu’au 27 mai 2020. Par un courrier du 20 juillet 2022, la direction spécialisée des finances publiques lui a adressé pour le compte de A… un titre de recettes d’un montant de 5 420 euros au titre de cette prise en charge. M. C… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de ce titre de recettes et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante. En cours d’instance, le titre de recettes du 20 juillet 2022 a été retiré et remplacé par un nouveau titre de recettes adressé le 26 avril 2023 à M. C… ayant le même objet et du même montant. M. C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du titre de recettes émis le 20 juillet 2022 et a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du titre de recettes du 26 avril 2023 et à la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante et ses conclusions à fin d’indemnisation.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il résulte de l’instruction, comme l’ont relevé les premiers juges, que le titre de recettes du 20 juillet 2022 a été retiré et remplacé par un nouveau titre de recettes adressé le 26 avril 2023 à M. C… ayant le même objet et du même montant. Par suite, et ainsi que l’a à bon droit jugé le tribunal, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de recettes initial du 20 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge du titre de recettes adressé à M. C… le 26 avril 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne (…) et qui sont dispensés (…) aux étrangers (…) qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat (…) sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 251-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : / 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale (…) 4° Le forfait journalier institué par l’article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. C… a été victime, dans la soirée du 24 mai 2020, d’un accident de la circulation avec traumatisme crânien à la suite duquel il a perdu connaissance quelques secondes. Il a été pris en charge par les pompiers qui l’ont conduit aux urgences où son état a été considéré comme une urgence relative (code orange) impliquant un temps de prise en charge inférieur à vingt minutes. Après examens, il a été constaté qu’il ne souffrait d’aucune lésion hémorragique intracrânienne. Il a toutefois été relevé qu’il était désorienté et qu’il souffrait d’un ralentissement psychomoteur. Il a alors été décidé de le garder en surveillance au sein d’une unité d’hospitalisation de courte durée.
6. La prise en charge de M. C…, qui ne bénéficiait plus en mai 2020 de l’aide médicale d’Etat, par le service des urgences a impliqué la réalisation d’examen ainsi qu’une surveillance compte tenu du traumatisme crânien qu’il a subi et ce, afin de prévenir une éventuelle altération grave et durable de son état de santé. La circonstance que l’intéressé n’ait finalement présenté aucune lésion hémorragique intracrânienne et n’ait eu besoin d’aucun acte de soin particulier après diagnostic en dehors de cette surveillance, ne saurait retirer à sa prise en charge hospitalière son caractère d’urgence. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, A… ne pouvait mettre à la charge de M. C… les frais afférant à son hospitalisation au sein du centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière du 24 au 27 mai 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre de recettes du 26 avril 2023 ainsi qu’à la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 420 euros correspondante.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. M. C… soutient que l’illégalité du titre de recettes est à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 3 000 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, l’intéressé ne produisant aucune pièce de nature à établir qu’il ait payé, en partie ou en totalité, la somme qui lui était réclamée, qu’il ait subi un quelconque préjudice. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre de recettes émis par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris le 26 avril 2023 est annulé.
Article 2 : M. C… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 5 420 euros.
Article 3 : Le jugement n°2218161 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : A… versera une somme de 1 500 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis De Koninck première conseillère,
- M. Peny, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCKLa présidente,
M. JULLIARD
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coulommiers ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Coopération intercommunale ·
- Gens du voyage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Bangladesh ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Polynésie française ·
- Fonctionnaire ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Tableau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Principal ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Astreinte
- Asile ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Effacement ·
- Délai
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Établissement d'enseignement ·
- Étudiant ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Polynésie française ·
- Bateau ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Navire ·
- Annulation ·
- Douanes ·
- Pacifique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sécurité privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Accès ·
- Annulation ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chirurgie ·
- Titre ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Hôpitaux ·
- Intervention ·
- Solidarité ·
- Risque ·
- Préjudice
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Sécurité ·
- Faute
- Chirurgie ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Spécialité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Critère ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.