Rejet 4 juin 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 24PA03297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2024, N° 2325123/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992730 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive », ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif.
Par une ordonnance n° 2325123/6-1 du 4 juin 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Landoulsi, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 4 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive », ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif ;
3°) d’enjoindre au ministre en charge de la santé de lui délivrer l’autorisation d’exercice sollicitée dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors, d’une part, que le moyen soulevé en première instance fondé sur la violation du principe d’égalité était assorti de faits précis, d’autre part, que le moyen tiré de la modification rétroactive des critères d’autorisation était assorti de précisions suffisantes ;
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; la qualité du ministre qui aurait donné la délégation n’est pas précisée ; l’adjointe au chef du département « autorisations d’exercice-concours-coaching » ne saurait recevoir délégation directement du ministre ; l’arrêté de délégation produit est trop imprécis ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit ; le motif de refus qui lui est opposé n’est pas au nombre de ceux pouvant légalement l’être en application des dispositions de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 ; un candidat dont la formation n’est pas conforme à la maquette du DES de la spécialité « chirurgie viscérale et digestive » peut présenter toutes les compétences requises au regard de son expérience professionnelle ;
- la décision contestée rejette sa demande d’autorisation en l’invitant à emprunter la voie des épreuves de vérification de compétences ce qui n’est pas l’une des décisions pouvant être prise en application de l’article 83 IV B de la loi du 21 décembre 2006.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté après la clôture de l’instruction, le 6 août 2025, par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
La procédure a été communiquée au ministre en charge de la santé qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Landoulsi, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a obtenu un diplôme d’Etat de médecin spécialiste en chirurgie carcinologique en Tunisie en avril 2014. Il a ensuite obtenu un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie, mention chirurgie viscérale, en décembre 2017 auprès de la faculté de médecine Pierre & Marie Curie Paris VI. De mai 2015 à juin 2020, il a exercé en tant que stagiaire associé, de faisant fonction d’interne et de médecin vacataire permanence de soins aux urgences au sein de plusieurs établissements de santé en France.
2. Le 1er février 2021, il a présenté une demande d’autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive » en France. La commission nationale d’autorisation d’exercice a, le 20 février 2023, émis un avis défavorable à l’octroi d’une autorisation d’exercice. Par une décision du 28 avril 2023, la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) a rejeté la demande de M. B…. Il a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. M. B… relève appel de l’ordonnance du 4 juin 2024 par lequel la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
4. Pour rejeter la demande de M. B… sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a estimé, d’une part, que le moyen tiré de la violation du principe d’égalité n’était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, d’autre part, que le moyen tiré de la modification rétroactive des critères d’autorisation d’exercice n’était pas assorti de précisions suffisantes permettent d’en apprécier le bienfondé.
5. En premier lieu, il ressort des écritures de première instance présentées par M. B… qui celui-ci s’est prévalu à l’appui du moyen tiré de la rupture d’égalité, de la situation d’un confrère autorisé à exercer en France dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive » dans laquelle il souhaite lui-même exercer. Pour établir la réalité de cette rupture d’égalité, il produisait devant le tribunal le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie carcinologique obtenu par ce dernier en Tunisie ainsi que son attestation d’inscription auprès du conseil de l’ordre des médecins. Ces pièces ne permettent nullement de justifier du parcours universitaire et professionnel dudit collègue, pas plus que des conditions dans lesquels le CNG l’a autorisé à exercer, notamment l’obligation qui aurait pu lui être imposée de réaliser un parcours de consolidation des connaissances. Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que ce moyen n’était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. En second lieu, à l’appui du moyen tiré de la modification rétroactive des critères d’autorisation d’exercice, M. B… soutenait que « si le CNG a fait le choix en instruisant ma demande entre les mois de Février et Avril 2023, de modifier ces critères, il serait en non-conformité avec principe de non-rétroactivité s’il s’est conformé à un nouveau texte de loi et dans ce cas il est en infraction en n’ayant pas appliqué les mêmes règles pour moi et mon confrère sur la même période 2022-2023. Si les critères de sélection n’ont pas été modifiés, comment expliquer alors ces décisions arbitraires et contradictoires comme cela est mentionné à la fois sur le courrier de notification du Centre National de Gestion (Document contesté) et sur le courrier de rejet de demande d’inscription aux épreuves de vérification des connaissances 2023 ? ». Il ressort des termes mêmes de la demande de M. B…, que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que ce moyen n’était pas assorti de précisions suffisantes permettent d’en apprécier le bienfondé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis De Koninck première conseillère,
- M. Peny premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCKLa présidente,
M. JULLIARD
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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