Annulation 17 décembre 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 25PA00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2024, N° 2421514/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992739 |
Sur les parties
| Président : | Mme JULLIARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de changement de son statut étudiant vers celui de « recherche d’emploi et création d’entreprise », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2421514/1-2 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C…, représentée par Me Schwarz, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de police du 30 avril 2024, mentionnées ci-dessus ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’arrêt à intervenir, et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de cette délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont dépourvues de base légale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’éducation ;
- le code du travail ;
- le décret n°2019-14 du 8 janvier 2019 ;
- l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 24 novembre 1995 à Maarif (Maroc), est entrée en France le 1er octobre 2019, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 19 septembre 2019 au 19 septembre 2020. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 26 novembre 2020 au 25 mars 2023. Le 20 septembre 2022, elle a obtenu son diplôme de master, mention « psychologie clinique et psychothérapie : psychanalyse, psychopathologie, étude psychothérapie interculturelle », au centre universitaire de psychologie Sigmund Freud University de Paris (75017). Le 30 mars 2023, elle a sollicité un changement de statut pour obtenir une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a été mise en possession de plusieurs récépissés, l’autorisant à rechercher un emploi ou à créer une entreprise. Par un arrêté du 30 avril 2024 le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… fait appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme C… soutient que le tribunal a omis de statuer sur les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français au motif erroné selon lequel le préfet de police de Paris lui avait délivré, le 16 mai 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler ayant eu nécessairement pour effet d’abroger implicitement les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui n’ont pas reçu exécution. Toutefois, dès lors que le tribunal a estimé que les conclusions de Mme C… avaient perdu leur objet au motif que la délivrance d’un tel récépissé impliquait nécessairement d’abroger implicitement l’arrêté contesté, il n’était pas tenu de répondre aux moyens dirigés contre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 avril 2024 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. »
5. Aux termes de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ». Aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ». L’article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master. Enfin, l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixe la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires.
6. Pour refuser de délivrer à Mme C… une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le diplôme de la requérante de « Mastère de Psychologie Clinique et Psychothérapie : Psychanalyse, Psychopathologie, Psychothérapie Interculturelle », délivré le 16 décembre 2022 par la Sigmund Freud University, établissement privé d’enseignement supérieur, ne fait pas partie de la liste des diplômes au moins équivalents au grade de master mentionnés à l’article D. 612-34 du code de l’éducation, ni d’ailleurs dans la liste fixée par l’arrêté du 12 mai 2011 susvisé. En se bornant en appel, tout comme en première instance, à indiquer qu’il apparaît incohérent de lui avoir délivré un titre de séjour « étudiant » valable du 26 novembre 2020 au 25 mai 2023 alors qu’elle entamait ses études dans le même établissement, Mme C…, qui sollicite un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise », n’établit pas que ce diplôme lui aurait été délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, ni qu’il serait au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, au sens des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De la même manière, la circonstance alléguée selon laquelle ce diplôme lui donne droit d’exercer en tant que psychologue, de même que son insertion sur le marché du travail, sont sans incidence sur la classification de son diplôme au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En second lieu, si Mme C… se prévaut de son insertion sur le marché du travail dès lors qu’elle travaille depuis le 1er septembre 2023, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en qualité de psychologue à la direction de la santé, du développement social à la mairie de Colombes auprès de familles en situation de précarité et vulnérabilité, cette expérience demeurait très récente à la date de la décision attaquée. En outre, si elle fait valoir sa présence en France depuis cinq ans et son concubinage avec M. A…, lequel a été naturalisé français par un décret du 22 août 2024, postérieurement à la décision en litige, leur communauté de vie demeurait très récente à la date de la décision contestée, ainsi qu’en témoigne le bail établi à leurs deux noms le 1er mars 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entaché la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a délivré à Mme C…, le 16 mai 2024, postérieurement aux décisions litigieuses, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. La délivrance de ce récépissé, qui est devenue définitive, a eu nécessairement pour effet d’abroger implicitement les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui n’ont pas reçu exécution. Mme C… n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que les conclusions de sa requête dirigées contre ces deux décisions se trouvaient privées d’objet.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis De Konick, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENYLa présidente,
M. JULLIARD
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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