Annulation 26 novembre 2024
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 24PA05272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2024, N° 2416769 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992735 |
Sur les parties
| Président : | Mme JULLIARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq ans.
Par un jugement n° 2416769 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire national, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
I) Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 24PA05272 et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2025 et 16 août 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Magdelaine, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler les décisions du 10 juin 2024 par lesquelles le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il répond à l’ensemble des conditions pour se voir délivrer une carte de résident ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit toujours les conditions requises pour la délivrance de la carte de séjour dont il demande le renouvellement ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le préfet a entaché l’arrêté litigieux d’erreur de fait dans la mesure où il a été relaxé de deux des trois chefs d’accusation pour lesquels il était poursuivi ;
- il y avait lieu de saisir l’OFII préalablement à son éloignement en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne pourra bénéficier d’un traitement médical adapté à son état de santé au Bangladesh ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II) Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le numéro 24PA05513, le préfet de police de Paris, demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 2416769 du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A….
Il soutient que :
- le moyen d’annulation retenu par le tribunal n’est pas fondé ; la seule durée de la présence en France de M. A… ne suffit à elle seule à établir qu’en fixant à cinq ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire national de l’intéressé il aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence constitue une menace à l’ordre public ; il est dépourvu de lien personnel et familial en France alors qu’il dispose d’attaches au Bangladesh ;
- l’ensemble des moyens de première instance doit être écarté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 30 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Magdelaine, conclut au rejet de la requête.
M. A… fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les observations de Me Lafontaine, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 1er juin 1973, est entré en France en 1991. Il a obtenu le statut de réfugié en juillet 1992 et a été admis au séjour à ce titre jusqu’à ce qu’il renonce à ce statut en 2005. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelés jusqu’au 16 juin 2023. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de cinq ans. Dans la requête n° 24PA05272, M. A… relève appel du jugement susvisé du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris n’a pas fait droit à ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans la requête n° 24PA05513, le préfet de police relève appel du même jugement en tant qu’il a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire national et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A….
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la requête n°24PA05272 présentée par M. A… :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée UE » d’une durée de dix ans. (…). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
4. En l’espèce, M. A…, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande au motif que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été poursuivi pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, participation à une association de malfaiteurs en vue de le préparation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de cinq ans d’emprisonnement. Il n’a, comme il le relève lui-même, été condamné que pour un seul chef d’accusation. Par un jugement du 2 décembre 2022, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a effectivement condamné M. A… à une peine d’emprisonnement délictuel de dix-huit mois avec sursis, et au paiement d’une amende de 2 000 euros pour les faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée, commis entre l’année 2016 et le 3 avril 2017. La circonstance que le préfet ait fait état, par erreur, de la condamnation de M. A… en citant l’ensemble des chefs d’accusation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ayant relevé le rôle joué par M. A… dans l’organisation du délit qui s’est prolongé sur plusieurs mois, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. A… représente une menace à l’ordre public s’opposant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… soutient que ces faits sont anciens et que le juge pénal a tenu compte de ses efforts d’insertion pour lui infliger une condamnation réduite à une peine d’emprisonnement avec sursis, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la condamnation est récente, d’autre part, que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une condamnation pour des faits similaires de fourniture frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et usage de faux en écriture. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. En conséquence, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles L. 426-17 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour au motif que son comportement constituait une menace à l’ordre public.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L. 423- 7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui réside en France depuis 1991, est célibataire et sans attache familiale en France. Il ressort également des formulaires de demandes de titre de séjour successivement remplis entre 2012 et 2021, que l’intéressé a été marié avec une compatriote et a eu un enfant qui a grandi au Bangladesh, pays dans lequel résident sa mère et des membres de sa fratrie. Pour établir qu’il dispose d’attache personnelle sur le territoire national, M. A… se borne à produire quatre attestations de membres de son entourage indiquant qu’il fait preuve d’une « volonté à aider les autres » et de « disponibilité ». Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de son séjour, M. A… ne peut être regardé comme ayant le centre de ses attaches familiales et personnelles en France. Il ressort par ailleurs des pièces produites par M. A…, qu’il a exercé plusieurs emplois dans le secteur du bâtiment et de la construction entre 2012 et 2022, pour plusieurs employeurs différents. Il produit en outre une déclaration préalable à l’embauche et un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de maçon à temps plein à compter du 1er juillet 2024, soit à une date postérieure à celle de l’arrêté attaqué. Ces éléments, s’ils témoignent de la volonté de M. A… de travailler, ne sont pas suffisants pour établir une insertion professionnelle pérenne à la date de l’arrêté attaqué. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet a retenu à bon droit que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. La décision portant refus de renouvellement du titre de séjour du requérant ne porte donc pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle est prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». En l’espèce, M. A… n’a pas sollicité son admission au séjour pour raisons médicales. Le préfet de police n’était en conséquence pas tenu de saisir pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de rejeter la demande de renouvellement d’un titre de séjour dont il était saisi.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
10. M. A… soutient qu’il souffre d’un diabète de type 2 pour lequel il ne pourra bénéficier d’un traitement médicamenteux approprié dans son pays d’origine, compte tenu tout particulièrement de son coût, ce qui caractérise une considération humanitaire au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’unique certificat médical qu’il produit émane d’un médecin généraliste et est daté du 10 janvier 2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Ce certificat atteste que « l’état de santé de M. A… nécessite un suivi médical ainsi qu’un traitement médical régulier indispensable ». Les ordonnances rédigées par ce même médecin, toutes datées de 2024, comme les extraits du dictionnaire Vidal concernant les médicaments qui lui sont prescrits ne permettent nullement d’établir que ces derniers ne seraient pas disponibles au Bangladesh. Les documents, pour partie en langue anglaise, concernant de manière générale l’accès aux soins des personnes souffrant de diabète au Bangladesh, ne font pas état de l’indisponibilité des traitements dans ce pays. M. A… n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas les acquérir en cas de retour dans son pays d’origine. Il résulte, au demeurant, de ce qui a été dit au point 8 que M. A… n’a pas demandé de titre de séjour en raison de son état de santé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande en tant qu’elle portait sur l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n°24PA05513 présentée par le préfet de police :
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a vécu régulièrement en France de 1992 à 2024, l’arrêté attaqué lui ayant refusé pour la première fois le renouvellement de son titre de séjour, et qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Toutefois, il est constant qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour des faits qualifiés d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée commis en 2016 et 2017 et qu’il avait précédemment été condamné en 2009 pour des faits de fourniture frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et usage de faux en écriture. Le préfet a, à bon droit, considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Il ne dispose d’aucune attache familiale en France alors même qu’il n’en est pas dépourvu au Bangladesh, pays dans lequel résident sa mère et plusieurs membres de sa fratrie, M. A… indiquant, sans l’établir, que son enfant résiderait désormais aux Etats-Unis. Dans ces conditions, quand bien même M. A… justifie avoir occupé différents emplois depuis 2012, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour.
15. Le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient, par suite, à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire national.
Sur l’autre moyen :
16. La décision portant interdiction de retour sur le territoire national comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si elle ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, les considérations exposées lui permettent de comprendre les motifs de l’interdiction de retour sur le territoire national qui est prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 juin 2024 interdisant à M. A… le retour pour une durée de cinq ans et a, en conséquence, mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2416769 du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A…, en tant qu’elle porte sur l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et sur les frais d’instance, est rejetée.
Article 3 : La requête de M. A… enregistrée sous le n° 24PA05272 est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Julliard, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Peny, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
La présidente,
M. JULLIARD
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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