Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 24PA02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2024, N° 1806031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992728 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 9 370 645,22 euros en réparation des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 2 janvier 2014 à l’hôpital Henri-Mondor.
Par un jugement n° 1806031 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 17 juin 2024 et les 30 mai, 10 octobre et 7 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Afonso, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ou de réformer le jugement du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 8 687 282,18 euros en réparation des préjudices causés, sauf à parfaire ;
3°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 944 000 euros en capital au titre de l’assistance par tierce personne future, s’agissant des arrérages échus au 31 décembre 2025, et une rente annuelle viagère de 103 306,61 euros, payable à compter du 1er janvier 2026, par trimestre, pour un montant de 25 826,65 euros, le 1er de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à l’indemniser des conséquences de l’intervention du 2 janvier 2014, à hauteur de la somme de 8 687 282,18 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que la somme de 944 000 euros en capital au titre de l’assistance par tierce personne future, s’agissant des arrérages échus au 31 décembre 2025, et une rente annuelle viagère de 103 306,61 euros, payable à compter du 1er janvier 2026, par trimestre, pour un montant de 25 826,65 euros, le 1er de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; ;
5°) à titre très subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise ;
6°) de condamner l’ONIAM et l’AP-HP à lui verser 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à leur charge les entiers dépens et frais d’expertise.
Il soutient que :
- ses conclusions d’appel dirigées contre l’AP-HP sont recevables ;
- à titre principal, l’accident médical dont il a été victime à la suite de l’intervention chirurgicale subie le 2 janvier 2014 à l’hôpital Henri-Mondor résulte d’un aléa thérapeutique ;
- les conditions d’anormalité et de gravité prévues par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies, de sorte que l’ONIAM doit indemniser les conséquences dommageables de cet accident au titre de la solidarité nationale ;
- à titre subsidiaire, la prise en charge de son syndrome de Marfan a été émaillée de manquements multiples et graves, en particulier un défaut de suivi de sa pathologie et une absence de chirurgie préventive de l’aorte dès 2009, sur lesquels l’expert ne s’est pas interrogé et qui engagent la responsabilité de l’AP-HP ; la chirurgie ouverte pratiquée n’était pas justifiée au regard de la technique endovasculaire existante à l’époque et bien moins dangereuse pour le patient ;
- aucune information ne lui a été délivrée préalablement à l’opération de chirurgie aortique préventive dont il fait l’objet le 2 janvier 2024 ;
- il est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 17 234,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 70 000 euros au titre des souffrances endurées ; 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 17 234,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 624 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 25 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 30 000 euros au titre du préjudice sexuel et 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
- il est fondé à demander réparation de ses préjudices patrimoniaux à hauteur des sommes suivantes : 3 780 euros au titre des frais divers, 57 557,50 euros au titre des frais de véhicule adapté, 45 410 euros au titre des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation ; 332 747,43 euros au titre des dépenses de santé futures, à parfaire ; 71 264 euros au titre des frais de logement adapté, à parfaire ; 6 678 010 euros au titre des besoins d’assistance par une tierce personne future ; 635 543 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- les demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels doivent être réservées ;
- à titre très subsidiaire, il est fondé à demander une nouvelle expertise compte tenu des lacunes du rapport rédigé par le Dr C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 20254, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 5 novembre 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre l’AP-HP sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de l’AP-HP ne saurait être engagée ;
- à titre infiniment subsidiaire, les demandes de M. A… seront ramenées à de plus justes proportions ; aucune indemnisation ne pourra être accordée au titre du préjudice d’établissement.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’a pas présenté de mémoire.
La requête a été communiquée à la société Malakoff Humanis, qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Martin, substituant Me Afonso, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 18 août 1988, a été admis le 29 décembre 2013 au service des urgences de l’hôpital Henri-Mondor, établissement dépendant de l’AP-HP, en raison de douleurs épigastriques intenses associées à une pâleur, des sueurs et des marbrures aux genoux. Une scanographie ayant révélé un anévrisme de l’aorte thoraco-abdominale, l’intéressé a subi, le 2 janvier 2014, une intervention chirurgicale consistant en un remplacement de cette artère. Au cours de cette opération, M. A… a été victime d’une hémorragie compliquée d’un choc hémorragique prolongé. A son réveil, le 3 janvier suivant, il a présenté une paraplégie flasque avec abolition des réflexes ostéotendineux des membres inférieurs. La réalisation d’une imagerie par résonnance magnétique a alors mis en évidence une ischémie médullaire à partir de la vertèbre T 12 jusqu’au cône terminal. Après avoir été pris en charge en vue d’une rééducation motrice, M. A… est resté atteint d’une paraplégie complète. Estimant sa prise en charge fautive, il a saisi le tribunal administratif de Melun, qui par un jugement avant dire-droit du 5 avril 2019, a ordonné une expertise médicale puis, par deux jugements avant dire-droit des 21 octobre 2022 et 3 février 2023, a rendu cette expertise contradictoire à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et étendu la mission de l’expert à la description du préjudice de M. A… résultant d’un éventuel accident médical. Par un jugement n° 1806031 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. A…, lequel relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité :
2. Les conclusions présentées par M. A… dans son mémoire du 10 octobre 2025 et dirigées contre l’AP-HP au titre de la responsabilité pour faute, qui n’avaient pas été reprises dans le dernier mémoire récapitulatif produit en première instance, ont été présentées après l’expiration du délai d’appel. Ces conclusions, qui relèvent en outre d’une cause juridique distincte de celles dirigées contre l’ONIAM et fondées sur la mise en œuvre du régime de solidarité nationale, sont, ainsi que le fait valoir l’AP-HP, nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
4. M. A… allègue qu’aucune information ne lui a été délivrée préalablement à l’opération de chirurgie aortique préventive dont il fait l’objet le 2 janvier 2024 et que la prise en charge de son syndrome de Marfan a été émaillée de manquements multiples et graves sur lesquels l’expert ne s’est pas interrogé. Toutefois, les conclusions invoquant la responsabilité de l’AP-HP devant la Cour sont, ainsi qu’il a été dit au point 2, irrecevables. Par suite, les moyens tirés de ce que l’AP-HP aurait commis les manquements allégués ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur la prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…) ». En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM.
6. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
7. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, et n’est pas contesté par M. A…, que le pronostic vital de l’intéressé était immédiatement engagé lors de l’intervention du 2 janvier 2024 et qu’il était exposé à des conséquences notablement plus graves que celles que l’intervention a entraîné, en l’espèce la perte de l’artère médullaire antérieure causant la survenue d’une paraplégie flasque. En outre, si M. A… reste atteint d’une paraplégie post-opératoire, liée à l’extrême complexité de l’intervention chirurgicale dans un contexte où le patient présentait une déchirure de l’aorte pathologique et fragile en raison de la maladie de Marfan dont il est atteint, cette déchirure s’accompagnait d’une augmentation rapide de la taille de son anévrisme aortique, qui l’exposait à un risque imminent de rupture de l’aorte et, par conséquent, de décès, qui constitue une conséquence notablement plus grave que l’état actuel de l’intéressé.
8. D’autre part, M. A… conteste l’appréciation portée par le Dr C…, expert désigné, quant à l’existence d’un risque élevé, de l’ordre de 30 %, de survenue d’une paraplégie dans le cadre du traitement d’un anévrisme aortique, au motif que cette estimation ne vaut que dans un contexte de malperfusion cumulée à une situation d’urgence, de sorte qu’il se situait dans le cas plus habituel où le risque pouvait être estimé à 2,6 %, ainsi qu’il ressort de la littérature médicaleet des propres indications de l’expert. Toutefois, d’une part, l’expert désigné, après avoir rappelé que le taux de survenance d’une paraplégie, estimé dans le registre français « Windows 2 », qui regroupe les patients de huit centres de références pour l’évaluation de la chirurgie TEVAR, était de 20 % en l’absence d’urgence et de malperfusion, a fait référence au taux de 2,6 % uniquement en tant qu’il concerne les chirurgies recourant à des techniques endovasculaires dites TEVAR, dont n’a pas bénéficié M. A…. D’autre part, la note expertale produite par M. A… émanant du Dr D…, cardiologue, fait état, au regard de la littérature médicale, et notamment des recommandations de la société européenne de cardiologie de 2014, d’un risque de 6,8 % en chirurgie classique ouverte et compris entre 2 et 4,8 % pour les techniques endovasculaires, de telle sorte que la survenance d’un tel risque en chirurgie ouverte ne présentait pas, en tout état de cause, une probabilité faible. Si M. A… soutient enfin que l’hémorragie dont il a été victime au cours de l’intervention, et qui a été à l’origine de sa paraplégie, présente un caractère exceptionnel évalué à 1 % par la littérature médicale, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le critère du risque faible s’analyse au regard de la survenance du dommage et non de la rareté de l’événement médical ayant conduit à la réalisation de ce même dommage. Par suite, dans les conditions d’urgence où l’intervention a été pratiquée sur M. A… dont l’état de santé était très altéré, eu égard aux risques et complications inhérents à la lourdeur du geste chirurgical qu’il a subi, la survenance du dommage qui s’est réalisé ne présentait pas une probabilité faible.
9. En conséquence, les conditions de prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale des dommages subis par l’appelant ne sont pas réunies.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise complémentaire, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d’expertise. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la société Malakoff Humanis.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis de Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
La présidente,
M. JULLIARD
Le président,
LUBEN
La greffière
N. DAHMANI
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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