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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 25PA00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2024, N° 2322783/2-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992738 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2322783/2-2 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2322783/2-2 du 16 décembre 2024 :
3°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, en conséquence, de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Namigohar au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale et entachée d’erreur de droit dès lors qu’il aurait dû être regardé comme ayant effectué une demande d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, la demande d’aide juridictionnelle totale formée par M. B… le 7 janvier 2025 a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Pény.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 16 décembre 1987, entré sur le territoire français au mois de janvier 2023 selon ses déclarations, a demandé l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement du 16 décembre 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 5 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, la demande d’aide juridictionnelle totale formée par M. B… le 7 janvier 2025 a été déclarée caduque. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article
L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. » Ces dispositions de l’article L. 542-2 auxquelles il est ainsi renvoyé prévoient que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin « (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale (…) ». Par ailleurs, selon l’article R. 521-1 du même code : « (…) lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». Enfin, selon l’article R. 521-4 de ce même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (…) / ».
Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une première demande d’asile. Hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet saisi d’une première demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d’une telle demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, à la suite de son interpellation pour des faits de vols et de recels, a explicitement demandé lors de sa seconde audition du 15 septembre 2024, le bénéfice de l’asile auprès des autorités françaises. Ayant exprimé de manière non équivoque son intention de solliciter l’asile avant que le préfet de Seine-Saint-Denis ne prenne à son encontre la mesure d’éloignement contesté, M. B… est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet pouvait s’abstenir d’enregistrer sa demande d’asile. Le préfet, qui était tenu de mettre l’intéressé en mesure de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ne pouvait prendre une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ni une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, l’arrêté du 15 septembre 2023 doit être annulé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE)
n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
D’une part, eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte.
D’autre part, le présent arrêt, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, implique l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2322783 du 16 décembre 2024 et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2023, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B…, dans les conditions fixées au point 8 et de faire procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B…, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
La présidente
M. JULLIARD
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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