Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 24PA04878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2024, N° 2408914/6-1 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992733 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2408914/6-1 du 12 novembre 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lasfargeas, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 novembre 2024 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et dans cette attente, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire puisque, s’il avait pu faire valoir ses observations, il aurait expliqué qu’il avait régularisé sa demande de titre de séjour en se rendant au guichet et en déposant son entier dossier en préfecture le 5 juillet 2024 ;
- pour les mêmes motifs, l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- c’est également à tort que la première juge a indiqué que le préfet de police n’avait pas prescrit que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour se fassent par courrier ou courriel ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police conclut au non- lieu à statuer.
Il soutient que M. B… s’est vu délivrer, le 1er avril 2025, un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 5 février 2025 au 4 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, Me B… indique maintenir ses conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance du 12 avril 2024 et ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant américain né le 12 août 2002, relève appel de l’ordonnance du 12 novembre 2024 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, le préfet de police a réexaminé la situation de M. B… et lui a délivré un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 5 février 2025 au 4 février 2026. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont devenues sans objet.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des disposotions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2408914/6-1 du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : L’Etat versera à M. B…, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience publique du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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