Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24PA05066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 novembre 2024, N° 2201264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992734 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Dulami a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions du 1er février 2021 et du 7 décembre 2021 par lesquelles le maire de Changis-sur-Marne a refusé de modifier le plan local d’urbanisme de la commune de Changis-sur-Marne afin que sa parcelle soit classée en zone urbaine ou dans un secteur de taille et de capacité d’accueil limités et d’enjoindre à cette commune de réviser le plan local d’urbanisme en ce sens.
Par un jugement n° 2201264 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Dulami, représentée par Me Arvis, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201264 du 29 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler les décisions implicites du 1er février 2021 et du 7 décembre 2021 par lesquelles le maire de Changis-sur-Marne a implicitement rejeté ses demandes tendant à la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Changis-sur-Marne afin de classer sa parcelle cadastrée section B n° 1049, située 42 rue Marcel Neyrat, en zone urbaine du règlement du plan local d’urbanisme ou, à défaut, de l’admettre au bénéfice du régime des secteurs de taille et capacité limitées (STECAL) ;
3°) d’enjoindre à la commune de Changis-sur-Marne et à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie de réviser le plan local d’urbanisme pour prendre en compte le classement demandé ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Changis-sur-Marne et de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le jugement attaqué :
le jugement est irrégulier faute pour la minute d’être revêtue des signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
il est entaché d’un vice de procédure et d’une méconnaissance du principe du contradictoire en ce que la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie n’a pas reçu communication de la procédure dirigée contre ses décisions ;
les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le président de la communauté d’agglomération était bien compétent pour rejeter la demande présentée par la SCI Dulami ;
il est entaché d’une erreur de droit en ce que les premiers juges ont procédé à un contrôle restreint ;
- les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme et de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
Sur les décisions en litige :
elles ont été prises par une autorité incompétente dès lors que le président de la communauté d’agglomération n’a pas compétence pour refuser de procéder à la révision d’un plan local d’urbanisme ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, la parcelle dont la SCI Dulami est propriétaire devant bénéficier d’un reclassement en zone urbaine ou à tout le moins en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie, représentée par Me Grau, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit sursis à statuer si besoin est, et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Dulami la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
à titre principal la requête d’appel est irrecevable en ce qu’elle contient des conclusions nouvelles ;
la requête de première instance est irrecevable en ce qu’elle est tardive et concerne une décision administrative confirmative ;
la SCI Dulami n’a pas démontré son intérêt à agir à l’encontre des décisions dont elle demande l’annulation ;
compte tenu de la demande de révision du plan local d’urbanisme, actuellement en cours, il pourrait être opportun de surseoir à statuer ;
les moyens soulevés au fond par la SCI Dulami ne sont pas fondés.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 avril et 26 juin 2025, la commune de Changis-sur-Marne, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Dulami la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les demandes de la SCI Dulami sont irrecevables ;
les moyens soulevés au fond ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Niel substituant Me Arvis pour la SCI Dulami ainsi que les observations de Me Grau pour la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 26 novembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Dulami a demandé au maire de Changis-sur-Marne la modification du plan local d’urbanisme afin que la parcelle cadastrée section B n° 1049 située 42 rue Marcel Neyrat dont elle est propriétaire soit classée en zone urbaine ou intégrée dans un secteur de taille et capacité d’accueil limitées. Le maire de la commune de Changis-sur-Marne a implicitement rejeté cette demande par décision née le 1er février 2021. Le 4 octobre 2021, la SCI a adressé au maire de Changis-sur-Marne un recours gracieux à l’encontre de sa décision implicite de rejet, en demandant à nouveau la modification du plan local d’urbanisme. En l’absence de réponse du maire de la commune, une décision implicite de rejet est née le 7 décembre 2021. Par un jugement du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SCI Dulami tendant à l’annulation de la décision du 1er février 2021 du maire de Changis-sur-Marne, ainsi que celle du 7 décembre 2021 rejetant son recours gracieux. Par la présente requête, la SCI Dulami relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort de l’examen de la minute du jugement contenue dans le dossier de première instance qu’elle comporte les signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie était compétente pour statuer sur les demandes de la SCI Dulami, dès lors qu’elle exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière de plan local d’urbanisme et de révision ou de modification de celui-ci. Dès lors que la commune de Changis-sur-Marne est réputée avoir transmis à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie les demandes de la SCI Dulami, en application des dispositions des articles L. 114-2 et L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration, il y a lieu de regarder la requête comme dirigée contre les décisions implicites de rejet émanant de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie.
Il est constant que la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie n’a pas été appelée à l’instance par le tribunal administratif de Melun. Toutefois, la circonstance que la requête de la SCI Dulami tendant à l’annulation des décisions de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie n’a pas été communiquée à ladite communauté d’agglomération au cours de l’instance devant le tribunal administratif n’affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l’égard de la société requérante et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par elle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, la SCI Dulami soutient que les premiers juges ont, à tort, exercé un contrôle restreint sur le refus de modifier le zonage déterminé par le plan local d’urbanisme en cause, et commis une erreur de droit tirée de l’application des dispositions combinées de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme et de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, de tels moyens ne sont pas susceptibles d’être utilement soulevés devant le juge d’appel, mais seulement devant le juge de cassation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
6. En deuxième lieu, la SCI Dulami soutient que les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa parcelle, située en zone agricole du plan local d’urbanisme, relève de la zone urbaine du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, il est constant que le projet d’aménagement et de développement durables comporte une orientation tendant à ce que l’activité agricole perdure sur le territoire et qu’à cet égard, seule la stricte exploitation agricole est autorisée sur les espaces situés en zone agricole. A cet égard, la circonstance que la parcelle de la SCI Dulami ne fasse l’objet d’aucune exploitation agricole ne fait pas obstacle à son classement en zone agricole, dès lors qu’elle est insérée dans un secteur à caractère agricole. Il ressort en effet des pièces du dossier que si la parcelle de la SCI Dulami jouxte au sud des terrains construits, elle est bordée au nord, à l’est et à l’ouest par de vastes étendues agricoles. A cet égard, la présence de lotissements ou d’habitations à proximité de la parcelle de la société requérante ne fait pas obstacle à son classement en zone agricole. Dans ces conditions, le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section B n° 1049 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : (…) 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage (…) ».
8. En l’espèce, la SCI Dulami soutient que la décision en cause méconnaît les dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, dès lors qu’a été refusée la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées incluant la parcelle cadastrée section B n° 1049 dont elle est propriétaire, en prenant insuffisamment en compte les enjeux liés à l’accueil des gens du voyage au sein de la commune de Changis-Sur-Marne et de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie. Toutefois, dès lors que les termes des dispositions précitées de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme prévoient que la création par les auteurs du plan local d’urbanisme d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dans les zones naturelles revêt un caractère exceptionnel, et qu’il appartient au juge administratif de ne contrôler que la seule erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité d’un tel zonage, la SCI Dulami n’apporte pas d’élément de nature à justifier que le refus de création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées incluant sa parcelle serait entaché d’illégalité. En outre, en raison du principe d’indépendance des législations, la SCI Dulami ne peut utilement invoquer le fait que la création d’un tel secteur permettrait à la commune de Changis-sur-Marne de respecter ses obligations légales en matière d’accueil des gens du voyage. En tout état de cause, il ressort du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Seine-et-Marne pour la période 2020-2026 que les besoins en termes d’accueil sont satisfaits, la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie ayant notamment un taux d’occupation moyen de ses aires d’accueil et disposant d’une aire de grand passage. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 253-31 du code de l’urbanisme : « I.- Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : (…) 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; (…) ». Aux termes de l’article L. 153-32 du même code : « La révision est prescrite par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. ». Et aux termes de l’article L. 5211-1 du même code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. »
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, que si l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent pour modifier tout ou partie du plan local d’urbanisme, c’est au président de cet établissement qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil communautaire. Par suite, le président de l’établissement public de coopération intercommunale a compétence pour rejeter une demande tendant à la modification du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont la modification est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil communautaire, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
11. Or, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions du plan local d’urbanisme dont la SCI Dulami a demandé la modification ne sont pas illégales, le président de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie était compétent pour rejeter une telle demande, sans qu’il ne lui appartienne d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil communautaire. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin ni de surseoir à statuer ni de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie et la commune de Changis-sur-Marne, que la SCI Dulami n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions refusant la modification du plan local d’urbanisme ainsi que l’admission de la parcelle cadastrée section B n° 1049 au sein d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limités. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Changis-sur-Marne et de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demande la SCI Dulami au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCI Dulami une somme de 750 euros à verser à la commune de Changis-sur-Marne et une somme de 750 euros à verser à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Dulami est rejetée.
Article 2 : La SCI Dulami versera à la commune de Changis-sur-Marne et à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie une somme de 750 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Dulami, à la commune de Changis-sur-Marne et à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays-de-Brie.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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