Rejet 26 avril 2024
Réformation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 24PA02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2024, N° 2210451/6-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992729 |
Sur les parties
| Président : | Mme JULLIARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | centre hospitalier national d'ophtalmologie ( CHNO ) des Quinze-Vingts, société Relyens Mutual Insurance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement le centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme totale de 87 387,76 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement.
Par un jugement n°2210451/6-1 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné solidairement le CHNO des Quinze-Vingts et la société Relyens Mutual Insurance à verser, d’une part, à M. D… une somme de 62 032,57 euros, d’autre part, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine une somme de 5 171,14 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2024, 12 septembre 2024, 2 mai 2025 et 2 juin 2025, le centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par le cabinet d’avocats Le Prado & Gilbert, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D… ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Ils soutiennent que :
- leur requête comporte des moyens d’appel et est recevable ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la perte de chance retenue par le tribunal est erronée ; l’expert judiciaire a commis plusieurs erreurs le conduisant à retenir un taux de perte de chance de 85% : il a confondu deux techniques opératoires, a fondé son raisonnement sur l’attitude à observer en cas d’endophtalmie postopératoire suite à une chirurgie de cataracte ce qui n’est pas tout à fait le cadre de la blébite présentée par le patient ; le mécanisme physiopathologique de la perte visuelle n’est pas précisé et est probablement en grande partie en rapport avec la complication survenue lors de la vitrectomie ; un taux de perte de chance de 50% pourra être retenu ;
- le taux de déficit fonctionnel permanent de M. D… a été évalué sans tenir compte de son état antérieur et des séquelles dont il serait resté atteint même en l’absence de complication ; l’expert a en outre tenu compte de la souffrance psychologique à la fois au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées ; le taux de 25% ne saurait être retenu ; en tout état de cause, la somme qui a été accordée à M. D… est excessive ;
- le tribunal ne pouvait arrêter le besoin d’assistance par tierce personne à deux heures par jour alors que ce besoin a été évalué par l’expert à deux heures par semaine ; le taux d’indemnisation retenu est excessif ;
- le préjudice esthétique temporaire n’est pas en lien avec la faute commise ;
- la somme accordée à M. D… au titre du préjudice d’agrément est excessive ;
- les autres chefs de préjudice ne sauraient être évalués à des sommes supérieures à celles accordées par le tribunal ;
- aucun défaut fautif d’information ne peut lui être reproché ;
- la caisse primaire d’assurance maladie ne justifie pas des frais futurs allégués.
Par des mémoires enregistrés les 16 avril 2025 et 26 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, représentée par Me Niel, présente des conclusions à fin d’appel incident et demande à la Cour :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme totale de 6 124,93 euros au titre des débours actuels et futurs qu’elle a supportés au bénéfice de M. D…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts et la société Relyens Mutual Insurance au paiement des entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts et de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le défaut d’injection intravitréenne d’antibiotiques dans les délais prescrits par les règles de l’art est une faute à l’origine de l’intégralité des préjudices ; M. D… a perdu toute chance d’éviter la survenue du dommage ;
- sa créance définitive s’élève à la somme de 6 124,93 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mai 2025, 17 juin 2025 et 30 juin 2025, M. D…, représenté par Me Duverger conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie de l’appel incident, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu un taux de perte de chance de 85% ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts et de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme totale de 89 057,76 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la faute médicale commise lors de sa prise en charge dans cet établissement ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts et de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information ;
4°) à titre subsidiaire de confirmer le jugement ;
5°) de condamner les requérants au paiement des entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts et de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants d’avoir présenté un mémoire contenant des moyens avant l’expiration du délai d’appel ;
- l’abstention thérapeutique de l’établissement constitue une faute qui doit conduire à une indemnisation intégrale ; l’origine du dommage est l’absence de prise en charge adaptée alors que le diagnostic d’endopthalmie était posé ; il a perdu toute chance d’éviter la survenue du dommage ;
- la critique du rapport d’expertise par les requérants n’est pas fondée ;
- le taux de déficit fonctionnel permanent a été correctement évalué à 25 % ;
- une somme de 255,66 euros lui sera attribuée au titre des dépenses de santé, une somme de 45 euros au titre des frais de taxi pour se rendre aux urgences et une somme de 11,60 euros au titre des frais postaux pour obtenir une copie de son dossier médical ;
- une somme de 4 838 euros lui sera versée au titre de l’assistance par tierce personne ;
- une somme de 907,50 euros lui sera versée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- une somme de 6 500 euros lui sera versée au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- une somme de 10 000 euros lui sera versée au titre des souffrances endurées ;
- une somme de 45 000 euros lui sera versée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- une somme de 15 000 euros lui sera versée au titre du préjudice d’agrément ;
- une somme de 6 500 euros lui sera versée au titre du préjudice esthétique ;
- le centre hospitalier ne l’a pas informé de la gravité de son état et des conséquences de l’absence de mise en œuvre des soins adaptés dans les délais les plus brefs ; le préjudice d’impréparation en résultant sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jobert, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a été pris en charge le 4 décembre 2019 au sein du centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts en raison de rougeurs à l’œil droit. Il lui a été prescrit un traitement antibiotique et, faute de place pour une hospitalisation, il a regagné son domicile le jour même. Il s’est de nouveau présenté aux urgences du CHNO des Quinze-Vingts le 6 décembre 2019 où le diagnostic d’endopthalmie a été confirmé. Il a alors bénéficié d’une injection intravitréenne. Faute d’évolution favorable, M. D… a dû subir une vitrectomie le 13 décembre suivant et est resté hospitalisé jusqu’au 15 décembre 2019. Depuis lors, il ne présente plus qu’une acuité visuelle de l’œil droit de moins de 1/20. L’intéressé a adressé une demande indemnitaire au CHNO des Quinze-Vingts le 11 janvier 2022, sans obtenir de réponse.
2. M. D… a saisi le tribunal administratif de Paris et en cours d’instance a sollicité, par une requête en référé, la réalisation d’une expertise médicale qui a été confiée au docteur A…. Par le jugement dont il est relevé appel, le tribunal a condamné solidairement le CHNO des Quinze-Vingts et la société Relyens Mutual Insurance à verser, d’une part, à M. D… une somme de 62 032,57 euros, d’autre part, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine une somme de 5 171,14 euros.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. M. D… soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où elle ne contiendrait aucun moyen. Toutefois, la requête sommaire déposée par le CHNO des Quinze-Vingts et la société Relyens Mutual Insurance précisait clairement les points du jugement attaqué qu’ils entendaient contester et a été complété d’un mémoire ampliatif qui expose de manière motivée la critique sur le principe d’engagement de la responsabilité, la perte de chance retenue et l’indemnisation des préjudices. La fin de non-recevoir soulevée par M. D… ne peut donc qu’être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Il ressort des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif a exposé de manière précise la faute imputable au CHNO des Quinze-Vingts ainsi que la perte de chance d’éviter le dommage qui en résultait. Il a également examiné de manière détaillée l’ensemble des postes de préjudice pour lesquels une indemnisation était sollicitée. La circonstance qu’il n’ait pas répondu à l’ensemble des arguments invoqués en défense devant lui ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute :
5. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…). ».
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. D… a été adressé aux urgences du CHNO des Quinze-Vingts le 4 décembre 2019 par un ophtalmologiste libéral pour une blébite débutante qui est une infection de la bulle de filtration de l’œil. Ce rapport indique qu’il « semblait licite » de considérer la symptomatologie comme une endophtalmie débutante qui constitue une inflammation des tissus internes de l’œil, infectant plus particulièrement l’humeur aqueuse. A son arrivée au CHNO, il a été constaté l’existence de la bléblite avec Seidel, des sécrétions purulentes ainsi qu’un tyndall révélant une affection de l’humeur aqueuse. Il résulte tant du rapport d’expertise judiciaire que du rapport et de la note critique du docteur B…, mandaté par l’assureur de M. D…, qu’un diagnostic d’endopthalmie sur bléblte pouvait alors être posé. Ce diagnostic impliquait la réalisation dans les cent vingt minutes suivantes d’une injection intravitréenne. Or, aucune injection n’a été pratiquée et aucune place d’hospitalisation n’ayant pu être trouvée, M. D… a regagné son domicile le jour même avant de se présenter de nouveau aux urgences de l’établissement le 6 décembre où l’endopthalmie a été constatée et l’injection intravitréenne réalisée. Dans ces conditions, c’est à bon droit, que les premiers juges ont retenu que le centre hospitalier avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / En cas de litige, il appartient (…) à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé (…) ».
8. Si M. D… reproche au CHNO de ne pas l’avoir informé des risques qu’il encourrait en l’absence de réalisation d’une injection intravitréenne le 4 décembre, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que cette abstention thérapeutique révèle justement une faute de la part de l’établissement engageant sa responsabilité. C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité du CHNO ne pouvait être engagée pour ne pas avoir informé l’intéressé des conséquences éventuelles de cette absence de traitement.
En ce qui concerne la perte de chance :
9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public de santé a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
10. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, le docteur A… a considéré que la réalisation de l’injection intravitréenne le 6 décembre, deux jours après la première présentation de M. D… aux urgences du CHNO, lui avait fait perdre toute chance d’éviter le dommage caractérisé par la perte de vision de son œil droit. Il ressort, toutefois, tant du rapport et de la note critique établis par le docteur B… et que du rapport critique du docteur E… mandaté par l’assureur du centre hospitalier, qu’une endophtalmie même correctement prise en charge peut évoluer défavorablement. Le premier évalue la perte de chance de M. D… d’éviter la perte de vision de l’œil à 85% tandis que le second l’évalue à 50%. Les premiers juges ont estimé que la perte de chance devait être arrêtée à 85%.
11. Pour contester l’importance de la perte de chance retenue par le tribunal, le CHNO s’appuie sur le rapport critique du docteur E… et soutient qu’il n’a pas été correctement tenu compte de la nature des interventions précédemment supportées par M. D… comme de la nature de la pathologie qu’il présentait le 4 décembre et que cette évaluation ne tient pas davantage compte du mécanisme physiopathologique qui explique la perte de vision de l’intéressé. D’une part, contrairement à ce que soutient le CHNO, le docteur B… comme le docteur A… ont à bon droit relevé que M. D… avait été opéré par trabuléctomie pour un glaucome bilatéral. A ce titre, il ressort clairement des deux comptes rendus d’intervention produits par M. D…, datés des 4 juillet et 31 octobre 2015, que la méthode avec laquelle il a été opéré est la trabuléctomie qui consiste à ouvrir complétement le globe oculaire contrairement à la sclérectomie non perforante. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le 4 décembre, les symptômes présentés par M. D… devaient conduire à poser un diagnostic d’endopthalmie sur blébite et non seulement de blébite, pour laquelle l’urgence aurait été plus relative et le délai de réalisation de l’injection intravitréenne moins limité. Enfin, il ressort tant du rapport d’expertise judiciaire que du rapport du docteur B… que la perte de vision de l’œil est due à l’endophtalmie, la perte d’acuité visuelle ayant été constatée avant la réalisation de la vitrectomie qui selon eux n’a pas permis d’éviter cette perte. Si le CHNO soutient que la vitrectomie s’est compliquée d’hématomes choroïdiens pour partie responsables du dommage, ni cette complication, ni ces conséquences ne sont établies par les pièces produites. Le docteur B… relève à ce titre qu’un décollement choroïdien avait été diagnostiqué avant même la réalisation de la vitrectomie qui s’est déroulée dans le respect des règles de l’art. Dans ces conditions, le CHNO et son assureur ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu que la faute commise a fait perdre à M. D… une chance d’éviter la perte de vision de son œil évaluée à 85%.
Sur les préjudices :
12. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. D… a été consolidé le 30 mars 2020, date à laquelle l’intéressé était âgé de 64 ans.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
Dépenses de santé avant consolidation :
13. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
14. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a exposé des dépenses de santé en lien avec le dommage subi par M. D… à hauteur de 5 951,33 euros, correspondant à des frais hospitaliers du 13 au 15 décembre 2019, à des frais médicaux du 4 décembre 2019 au 30 mars 2020 et à des frais pharmaceutiques entre le 5 décembre 2019 et le 3 février 2020.
15. D’autre part, M. D… justifie avoir dû s’acquitter des sommes de 31,66 euros et de 9,67 euros, non remboursées, au titre de sa prise en charge au CHNO des Quinze-Vingts respectivement le 4 et le 19 décembre 2019, et d’une somme de 224 euros au titre du forfait journalier pour la période relative à son hospitalisation du 6 au 15 décembre. Toutefois, même s’il avait fait l’objet d’un traitement approprié dans les délais, il aurait dû exposer les dépenses se rapportant à sa prise en charge le 4 décembre 2019. Par suite, il sera fait une exacte évaluation de son préjudice en le fixant à seulement 233,67 euros.
16. Il suit de là que ce poste de préjudice s’établit globalement à 6 185 euros, ce qui correspond, après application du taux de perte de chance, à une indemnité due par le CHNO des Quinze-Vingts et son assureur à 5 257,25 euros. Eu égard au droit de priorité accordé à la victime par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que les premiers juges les ont condamnés à verser à M. D… la somme de 233,67 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie le solde de 5 023,58 euros.
Dépenses de santé après consolidation :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’à raison de la mauvaise prise en charge par le CHNO de l’endopthamie dont a souffert M. D…, ce dernier doit bénéficier tous les ans d’une consultation spécialisée avec un ophtalmologiste. Il ressort de l’attestation d’imputabilité produite par la caisse primaire d’assurance maladie qu’au titre des dépenses de santé supportées après consolidation, elle sollicite l’indemnisation des frais de consultation d’un spécialiste du 18 mars 2021 et d’une consultation d’un spécialiste en ophtalmologie par an après cette date. Contrairement à ce que soutient le CHNO, ces frais sont justifiés et sont la conséquence de la faute commise. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges, ont condamné les requérants à verser à la caisse une somme de 147,56 euros à ce titre après application du taux de perte de chance de 85%.
Quant aux frais d’assistance par une tierce personne :
18. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. D… a eu besoin de l’aide d’un tiers pour se rendre à quatre reprises au CHNO des Quinze-Vingts avant consolidation et pour mettre les collyres qui lui étaient prescrits. Ce besoin a été évalué à deux heures par semaine, et non à deux heures par jour comme l’a retenu par erreur le tribunal, et n’est pas sérieusement contesté. Aussi, il y a lieu de calculer les sommes dues au titre de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 18 euros et d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés, des dimanches et jours fériés. Par suite, les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation s’élèvent à la somme de 629,42 euros, soit 535,01 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux frais divers :
20. Il résulte de l’instruction que M. D… a supporté des dépenses en rapport avec le dommage correspondant à des frais de taxi à hauteur de 45 euros pour un trajet de son domicile au CHNO des Quinze-Vingts le 6 décembre 2019 et à des frais d’expédition d’un pli pour demander la communication de son dossier médical, à hauteur de 11,60 euros, qu’il n’aurait pas exposées en l’absence de la faute commise par l’établissement de santé. C’est à bon droit que les premiers juges ont condamné le CHNO et son assureur au remboursement intégral de ces frais.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
21. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. D… a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 15 décembre 2019 puis partiel à hauteur de 25 %, du 16 décembre 2019 jusqu’à la consolidation. Ce poste de préjudice peut être évalué à la somme totale de 800 euros. C’est donc à bon droit que le tribunal a mis à la charge des requérants une somme de 680 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux souffrances endurées :
22. Il résulte de l’instruction que M. D… a enduré des souffrances physiques très importantes du fait de douleurs oculaires dues aux piqûres et à l’intervention de vitrectomie, ainsi qu’une douleur morale liée à la perte de son acuité visuelle. Ces souffrances ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 7. Il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 6 500 euros, soit 5 525 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
23. Il résulte de l’instruction que M. D… a présenté une rougeur oculaire, des secrétions purulentes ainsi qu’un œdème périoculaire et a du porter un pansement sur l’œil. Si les requérants soutiennent que l’intéressé aurait subi un préjudice équivalent même s’il avait été correctement pris en charge, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs dires alors même qu’il est constant que le préjudice subi par M. D… a perduré plusieurs jours y compris après la vitrectomie réalisée le 13 décembre et que ce préjudice a été retenu tant par le docteur A… que le docteur B…. Il a été évalué par l’expert judiciaire à 3,5 sur une échelle de 7. Il en sera fait une juste appréciation, compte tenu notamment de sa durée, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros, soit 1 700 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
24. Il résulte de l’instruction que M. D… conserve une acuité visuelle de l’œil droit réduite à moins d’un sur vingt et souffre donc des inconvénients liés à une vision monophtalme. Il souffre par ailleurs d’anxiété quant à son état oculaire depuis sa consolidation et à une évolution future défavorable. Le déficit fonctionnel permanent ainsi supporté par l’intéressé a été évalué par l’expert judiciaire à 25%, évaluation corroborée par celle effectuée par le docteur B… qui l’évaluait lui-même à 25%. Si le CHNO soutient que cette évaluation est excessive dans la mesure où elle ne tient compte ni de l’état antérieur de M. D…, ni des séquelles qu’il aurait conservées même correctement pris en charge, il résulte de l’instruction qu’en dépit d’antécédents chirurgicaux pour soigner une cataracte et un glaucome bilatéraux, l’intéressé avait une bonne acuité visuelle, celle-ci étant évaluée à 7/10 le 4 décembre 2019 et qualifiée de « quasi normale ». Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu le taux de 25 %. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 35 000 euros, soit 29 750 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’agrément :
25. Il résulte de l’instruction que la perte d’acuité visuelle de M. D… constitue une limite à ses activités de loisirs et notamment à la navigation maritime à laquelle il s’adonnait avec le bateau qu’il avait acquis. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 6 000 euros, soit 5 100 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique permanent :
26. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. D… reste affecté d’une asymétrie des yeux avec une légère exophtalmie à l’origine d’un préjudice esthétique. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros, soit 3 400 euros après application du taux de perte de chance.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le CHNO des Quinze-Vingts et la société Relyens Mutual Insurance sont fondés à demander que la somme qu’ils sont solidairement condamnés à verser à M. D… soit réduite à 46 980,28 euros. Ils ne sont en revanche par fondés à soutenir que la somme de 5 171,14 euros qu’ils ont été condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine soit réduite.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :
28. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
29. La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a droit à ce que la somme de 5 171,14 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date à laquelle son mémoire a été enregistré devant le tribunal administratif et dans lequel elle sollicitait le versement des intérêts. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, c’est-à-dire à compter du 23 novembre 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
30. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376 1 et L. 454 1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
31. Il résulte de ces dispositions que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque le plafond de l’indemnité forfaitaire de gestion est relevé entre le moment où la caisse présente ses conclusions tendant à ce qu’elle lui soit attribuée et le moment où le juge statue, la caisse n’a pas à actualiser le montant de ses conclusions, le droit à cette indemnité étant en outre attaché à l’action par laquelle la caisse obtient une indemnisation de ses débours, et non comme attaché à chaque instance juridictionnelle. Il y a lieu par suite de porter de 1 191 euros à 1 212 euros, en application de l’arrêté interministériel du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, la somme au paiement de laquelle les premiers juges ont condamné le CHNO des Quinze-Vingts et la société Relyens Mutual Insurance à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHNO des Quinze-Vingts et la société Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser à M. D… une somme de 46 980,28 euros.
Article 2 : Le CHNO des Quinze-Vingts et la société Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine une somme de 5 171,14 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, eux-mêmes capitalisés à compter du 23 novembre 2024.
Article 3 : La somme que le CHNO des Quinze-Vingts et la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine par l’article 4 du jugement du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 1 212 euros.
Article 4 : Le jugement n° 2210451 du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des demandes présentées par l’ensemble des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, à la société Relyens Mutual Insurance, à M. C… D… et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Julliard, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Peny, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
La présidente,
M. JULLIARD
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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