Rejet 25 septembre 2024
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 24PA04771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2024, N° 2411323 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992732 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le délégué territorial d’Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Par une ordonnance n° 2411323 du 25 septembre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2024, 10 décembre 2024 et 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tagne, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le délégué territorial d’Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il justifie avoir sollicité les motifs de refus de sa demande auprès du directeur du CNAPS ;
- dans la mesure où il n’a pas été répondu à la demande de communication de motifs qu’il a adressée au directeur du CNAPS, la décision contestée doit être annulée pour défaut de motivation ;
- il justifie remplir les conditions pour se voir délivrer l’autorisation sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Protectim Securiy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées le 4 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge d’appel était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen de l’erreur d’appréciation, ce moyen de légalité interne se rattachant à une cause juridique non invoquée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lacoeuilhe, avocat du Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a adressé à la direction territoriale d’Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Il a été accusé réception de sa demande le 12 janvier 2024. Aucune réponse ne lui ayant été apportée dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. M. A… relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ».
3. Pour rejeter la demande de M. A… sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a estimé qu’elle ne contenait, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article R. 411-1 précitées du même code, l’exposé d’aucun moyen. Il ressort toutefois des énonciations de la demande présentée par l’intéressé, sans ministère d’avocat devant le tribunal, que ce dernier se prévalait, outre de la précarité de sa situation, de ce qu’il n’avait eu « aucune réponse quant à la raison qui a motivé le refus ». Ce faisant, et comme l’a relevé le premier juge dans son ordonnance, M. A… a ainsi entendu se prévaloir du moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision, moyen qui n’était, en première instance, assorti d’aucun fait susceptible de venir à son soutien mais qui était néanmoins soulevé. Par suite, c’est à tort que le premier juge a considéré la requête de M. A… comme étant manifestement irrecevable au motif qu’il n’invoquait aucun moyen à l’appui de ses conclusions. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’ordonnance en litige est entachée d’irrégularité et à en demander l’annulation.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / (…). ».
6. Si M. A… a demandé la communication des motifs de la décision implicite née le 12 mars 2024 par un courrier du 17 avril suivant, il n’apporte pas la preuve de l’envoi ainsi que de la réception de ce courrier par les services de la direction territoriale d’Ile-de-France du CNAPS. En outre, les deux courriels produits par M. A… pour établir qu’il a effectivement demandé communication des motifs à l’adresse électronique du CNAPS sont datés des 19 et 25 février 2024 et sont donc antérieurs à la naissance de la décision contestée. Ainsi, faute de justifier avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite qu’il conteste, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’un défaut de motivation.
7. En second lieu, M. A… n’avait, en première instance, présenté qu’un unique moyen de légalité externe contre la décision attaquée. Ainsi, il n’est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente du moyen soulevé en première instance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande d’autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Le rejet de ses conclusions à fin d’annulation entraîne par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par le CNAPS à l’encontre de la société Protectim Security, qui n’est pas partie à l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2411323 du 25 septembre 2024 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis De Koninck première conseillère,
- M. Peny, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCKLa présidente,
M. JULLIARD
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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