Rejet 29 janvier 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 25PA00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2025, N° 2430533/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992742 |
Sur les parties
| Président : | Mme JULLIARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marianne JULLIARD |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2430533/8 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B…, représenté par Me Sangare, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre, au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII ne se prononce pas sur le fait qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des pièces et un mémoire en observation enregistrés les 16 avril et 13 mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, né le 2 janvier 2022, est entré en France le 1er janvier 2018, selon ses déclarations. Le 2 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 3 avril 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… relève appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 611-1 3°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police s’est également référé à l’avis émis le 21 mars 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’est approprié les motifs, et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que M. B… ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte de séjour qu’il sollicitait, en énonçant que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il a enfin exposé des éléments suffisants sur la situation familiale de l’intéressé en relevant que ce dernier était célibataire et sans charge de famille en France, qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il avait vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, la circonstance que certains des éléments mentionnés seraient erronés, si elle peut affecter la légalité interne de l’arrêté attaqué, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité formelle de sa motivation, et ne saurait, en l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, établir que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Le moyen soulevé à ce dernier titre doit, par suite, également être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
4. Il ressort des termes de son avis du 21 mars 2024, sur lequel s’est notamment fondé le préfet de police, que le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. L’avis du collège de médecins de l’OFII a été établi conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu’il se prononce sur l’état de santé de l’intéressé et la nécessité ou non d’une prise en charge médicale, sur les conséquences d’un défaut de prise en charge et, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, alors même qu’il ne mentionne pas les raisons pour lesquelles M. B… peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Cameroun. Si ledit avis ne mentionne pas la durée prévisible du traitement que doit suivre l’intéressé, cette mention était inutile dès lors qu’elle a pour seule fonction de permettre d’évaluer la durée de séjour qui devrait être envisagée en cas d’impossibilité d’accès aux soins dans le pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
6. Pour contester l’avis du 21 mars 2024 du collège de médecins de l’OFII sur lequel s’est fondé le préfet pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, M. B…, qui est suivi en ophtalmologie pour une neuropathie optique et un glaucome, verse aux débats deux certificats médicaux établis respectivement par un ophtalmologiste de l’hôpital de district de Mbouo au Cameroun, et par un praticien du Centre hospitalier national d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts chargé de son suivi médical. Le premier, en date du 30 août 2024, mentionne que « le patient souffre d’un glaucome bilatéral » et qu’« au vu de la persistance de la symptomatologie nous préconisons à une référence dans un centre spécialisé d’ophtalmologie en France où il se trouve pour une meilleure investigation et suite de prise en charge ». Le second, en date du 7 novembre 2024, mentionne que l’intéressé « présente une acuité visuelle de 6/10 OD et 10/10 OG ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a besoin d’un suivi spécialisé en ophtalmologie et d’un traitement à base de Lacrifluid et de Ganfort. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que M. B… ne pourrait effectivement avoir accès à ce traitement ou à d’autres collyres de substances actives identiques ou équivalentes disponibles à la vente au Cameroun. Enfin, si M. B… soutient qu’il sera dans l’incapacité de supporter les coûts des soins nécessaires à son état de santé dans son pays, il ne l’établit pas dès lors qu’aucune pièce ne permet d’apprécier la situation, notamment financière, qui serait la sienne dans ce pays. Ainsi, les pièces versées au dossier par le requérant ne permettent pas de contredire l’avis susmentionné du collège de médecins et l’appréciation du préfet quant à la disponibilité des soins au Cameroun et la possibilité pour le requérant de pouvoir effectivement en bénéficier, alors que la disponibilité du traitement qui lui est prescrit ainsi que la présence d’infrastructures adaptées à la prise en charge de ses pathologies sont corroborées par les pièces versées au dossier par l’OFII en appel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B… se prévaut d’une ancienneté de séjour de plus de six ans à la date de la décision attaquée, en situation régulière depuis le 4 avril 2022, ainsi que d’un emploi en qualité d’agent de propreté entre décembre 2022 et mai 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire sans charge de famille et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses deux frères et ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Par ailleurs, si M. B… se prévaut d’avoir occupé un emploi pendant dix-huit mois lorsqu’il a sollicité son titre de séjour, cette circonstance ne saurait suffire à établir qu’il aurait fait preuve d’une insertion particulièrement forte dans la société française. Enfin, la seule mention de son état de santé ne saurait, à elle seule, être de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
10. Les éléments énoncés aux points 6 et 8 dont se prévaut le requérant ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience publique du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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