Rejet 21 novembre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25PA00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024, N° 2127497, 2300885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992740 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision refusant de l’admettre au recrutement de commissaires de police par la voie d’accès professionnel au titre de l’année 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa révocation.
Par un jugement n°s 2127497, 2300885 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Foumdjem, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2127497, 2300885 du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté de révocation du 8 août 2022 et la décision refusant de l’admettre au recrutement de commissaires de police au titre de l’année 2021 ;
3°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision refusant de l’admettre au recrutement de commissaire de police par la voie professionnelle au titre de l’année 2021 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle révèle une discrimination ;
- le signataire de l’arrêté de révocation ne justifie pas de sa compétence ;
- la procédure de convocation au conseil de discipline est irrégulière, dès lors que l’administration n’établit pas la date de présentation ou de mise à disposition de cette convocation ;
- la procédure disciplinaire méconnaît le droit à la santé au travail ;
- cette procédure a porté atteinte au principe du contradictoire et au droit de se taire ;
- l’enquête administrative n’a pas respecté les principes de neutralité et de régularité procédurale, en l’absence de séparation entre les services d’enquête et de gestion administrative et en ne respectant pas le caractère confidentiel des données le concernant ;
- ni lui, ni la section de l’union des officiers de l’Union des syndicats autonomes (UNSA) n’ont été informés de l’enclenchement de la procédure disciplinaire et de la mise en place du conseil de discipline ;
- la sanction de révocation est disproportionnée au regard de l’impact concret des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l’arrêté du 25 juillet 2018 fixant le contenu et les modalités de la voie d’accès professionnelle au corps de conception et de direction de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
M. A… a produit le 7 novembre 2025 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, capitaine de police au 7ème échelon de ce grade, était affecté au service du traitement judiciaire de nuit au sein du premier district de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police, en qualité de coordinateur judicaire depuis mars 2016. Le 12 novembre 2020, M. A… a déposé sa candidature pour le recrutement de commissaire de police par la voie d’accès professionnelle au titre de l’année 2021. Le jury d’examen ayant, le 7 mai 2021, déclaré admis onze candidats, au nombre desquels M. A… ne figurait pas et ses notes lui ayant été communiquées le 21 juin 2021, ce dernier a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur le 19 août 2021, qui a été implicitement rejeté. Par arrêté du 8 août 2022, pris sur avis, notamment, du conseil de discipline à l’unanimité de ses membres en date du 9 février 2022, le ministre de l’intérieur a prononcé la révocation de M. A…. M. A… relève appel du jugement n°s 2127497, 2300885 du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation d’une part, de la décision refusant de l’admettre au recrutement de commissaires de police par la voie d’accès professionnel au titre de l’année 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, de l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus d’admission au recrutement de commissaire de police par la voie d’accès professionnelle au titre de l’année 2021 et de rejet de son recours gracieux :
2. M. A… soutient que les décisions attaquées révèlent une discrimination en raison de ses opinions et activités politiques, dès lors que les questions posées par le jury étaient tendancieuses, portant notamment sur son ancien mandat de conseiller municipal et sa suspension antérieure. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du relevé des questions et réponses des membres du jury rédigé par le requérant, en pages 10 à 19 de sa demande de première instance, que la décision de ne pas admettre M. A… au recrutement de commissaires de police par la voie d’accès professionnelle au titre de l’année 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux seraient entachées d’une discrimination à son encontre, liée à son précédent mandat de conseiller municipal ou à ses opinions politiques. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation en raison d’une telle discrimination ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de révocation du 8 août 2022 :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, de l’irrégularité de la procédure de convocation au conseil de discipline et du caractère disproportionné de la sanction seront écartés pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11, 13 et 17 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. A… soutient que la procédure disciplinaire a été prise en méconnaissance du droit à la santé au travail, du principe du contradictoire ainsi que du droit de se taire.
5. D’une part, il ne ressort pas des termes du courriel en date du 29 janvier 2021 par lequel l’administration a vérifié auprès de la médecine du travail si l’état de santé de M. A…, qui était placé en arrêt maladie, lui permettait néanmoins d’être entendu dans le cadre de l’enquête administrative, que celui-ci, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’il soit versé au dossier disciplinaire, révèlerait une absence de prise en compte de l’état de santé de l’intéressé, ni une méconnaissance du principe du contradictoire.
6. D’autre part, dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
7. Si M. A… fait valoir que l’administration ne l’a pas informé du droit qu’il avait de se taire et a porté atteinte au principe du contradictoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction de révocation prononcée à son encontre, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci, essentiellement fondée sur les rapports et auditions des autres fonctionnaires impliqués dans le cadre des faits qui ont été reprochés à l’intéressé et dont ce dernier ne conteste pas la matérialité, ne repose pas de manière déterminante sur des propos tenus alors que M. A… n’avait pas été informé de ce droit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit de se taire et de la violation du principe du contradictoire seront écartés.
8. En troisième lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
9. En l’espèce, M. A… soutient que l’enquête administrative a été mise en œuvre en usant de procédés déloyaux et sans respecter le principe d’impartialité, dès lors que son chef de service a réalisé, sans y être habilité, des investigations dont il a communiqué les résultats au responsable de l’enquête par téléphone et qu’il a reçu plusieurs courriers de l’administration révélant une partialité à son égard. Toutefois, d’une part, il ressort du rapport d’audition du supérieur hiérarchique du requérant en date du 3 février 2021, que celui-ci a déclaré, dans le cadre de l’enquête administrative, après avoir vérifié cette information auprès du précédent chef de service, que M. A… n’avait jamais informé sa hiérarchie de son mandat de conseiller municipal et de son engagement dans les campagnes électorales pour les élections municipales de 2014 et de 2020, contrairement à ce qu’il a déclaré lors de son audition du 1er février 2021. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire aurait été conduite en méconnaissance de l’obligation de loyauté incombant à l’administration. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les lettres adressées au requérant le 7 juillet 2021, afin de lui demander une copie de son arrêt de travail ainsi qu’une confirmation de son adresse et le 16 février 2022, lui demandant de restituer sa carte de service alors qu’il était placé en disponibilité pour une durée de trois ans, portaient sur le respect des obligations statutaires. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire a été conduite en méconnaissance du principe d’impartialité.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait manqué à son devoir d’information, M. A… ayant été régulièrement convoqué le 6 janvier 2022 devant le conseil de discipline pour la séance du 9 février 2022, mis en mesure de se voir communiquer l’intégralité de son dossier individuel et informé de la composition du conseil, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la section syndicale soit informée de la tenue du conseil de discipline. Par conséquent, le moyen tiré du manquement de l’administration à son devoir d’information sera écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation d’une part, de la décision refusant de l’admettre au recrutement de commissaires de police par la voie d’accès professionnel au titre de l’année 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, de l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa révocation. Ses conclusions à fin d’annulation de ce jugement et d’annulation des décisions litigieuses, ainsi que celles présentées à fin d’exécution provisoire et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
I. JASMIN-SVERDLIN
I LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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