Rejet 9 décembre 2024
Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 24PA05105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2024, N° 2422941 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035361 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Par une ordonnance n° 2422941 du 9 décembre 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 26 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 26 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est intervenue au terme d’une procédure déloyale ;
- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a été mis en cause et n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 9 novembre 1991, est entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 7 mars 2024 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel de l’ordonnance par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a reconnu, le 7 janvier 2023, être le père d’un enfant de mère française, né le 1er août 2023. Les pièces qu’il produit pour la première fois en appel, notamment l’acte de naissance de l’enfant, des factures et une déclaration de vie commune, font état d’un domicile commun avec la mère de l’enfant depuis le 3 décembre 2022. Si l’arrêté contesté fait état de ce que M. B… aurait indiqué, lors de sa demande de titre de séjour, être célibataire, et de déclarations en ce sens de la mère de l’enfant auprès de la caisse d’allocations familiales ou des services fiscaux, le préfet de police ne produit pas ces documents ni n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les pièces produites par l’intéressé. Enfin, ce dernier produit des attestations du centre de protection maternelle et infantile de la Ville de Paris et des factures d’achat de produits pour enfant, lesquels, compte tenu du caractère récent de la naissance de son enfant à la date de l’arrêté contesté et de leur domicile commun, et en l’absence de contestation du préfet de police, sont de nature à démontrer qu’il remplissait, à la date de l’arrêté contesté, les conditions fixées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, le préfet de police a fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de l’admettre au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
5. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sous réserve qu’il en remplisse encore, à la date de la délivrance, les conditions. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt lui est imparti pour y procéder, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 9 décembre 2024 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du préfet de police du 26 août 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sous réserve qu’il en remplisse encore, à la date de la délivrance, les conditions, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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