Rejet 22 janvier 2024
Annulation 13 juin 2024
Annulation 7 février 2025
Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25PA05045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 février 2025, N° 495551 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administratif, à lui verser une provision de 13 139,34 euros au titre de la protection fonctionnelle pour les frais engagés et acquittés pour la défense de ses intérêts ainsi qu’une provision de 12 065,46 euros pour des frais engagés mais non encore acquittés pour la défense de ses mêmes intérêts.
Par une ordonnance n° 2305078 du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun lui a accordé une provision de 6 000 euros, outre la somme de 2 673,05 euros qui lui avait déjà été versée, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA01673 du 13 juin 2024, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris, sur appel du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun et a rejeté la demande de provision de M. B….
Par une décision n° 495551 du 7 février 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi formé par M. B…, a annulé l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris et a renvoyé l’affaire à la Cour dans la mesure de la cassation prononcée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse demande au juge des référés d’annuler l’ordonnance n° 2305078 du 22 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- la créance invoquée par M. B… est sérieusement contestable dès lors que le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 fixe un régime de prise en charge des frais exposés pour la défense des intérêts des agents publics, au titre de la protection fonctionnelle, dans le cadre d’instances civiles ou pénales, qu’il ne peut être mis à la charge de l’administration, au titre de la protection fonctionnelle, que les sommes qui ont été effectivement acquittées par l’agent public et que certaines sommes engagées ou acquittées par M. B…, dans la défense de ses intérêts, n’entrent pas dans le champ de la protection fonctionnelle, dont le bénéfice lui a été accordé ;
- en tout état de cause, le montant des frais exposés par M. B… pour la défense de ses intérêts sont manifestement excessifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Coulaud, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l’appel incident, au juge des référés :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2305078 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 22 janvier 2024 en tant qu’il a limité la provision à un montant de 6 000 euros, outre la somme de 2 673,05 euros qui lui avait déjà été versée ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser une provision de 39 752 euros, toutes taxes comprises, au titre des frais engagés dans la défense de ses intérêts dans le cadre de procédures administratives et contentieuses, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les frais qu’il a engagés dans le cadre de la défense de ses intérêts devant les juridictions administratives ou dans le cadre de procédures administratives précontentieuses doivent être pris en charge par son employeur au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée ;
- les frais engagés pour la défense de ses intérêts ne sont pas manifestement excessifs ;
- les frais engagés pour la défense de ses intérêts entrent dans le champ de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée.
Par une décision en date du 28 août 2025, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance : « (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) / ».
3. Par un jugement n° 2209363, 2300036, en date du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun, statuant au principal, a accordé à M. B… une somme de 32 483,29 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement qu’il a subi, comprenant la somme de 3 269,85 euros au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de la procédure administrative gracieuse et contentieuses ainsi que la somme de 7 816,13 euros au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de l’instance pénale. Ainsi, l’ordonnance attaquée a été privée d’effet exécutoire à compter de l’intervention de ce jugement. Par suite, les conclusions de la requête d’appel du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sont devenues sans objet et ce quand bien même le jugement rendu sur le litige principal serait frappé d’appel. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ainsi que, par voie de conséquences, sur les conclusions à fin d’annulation et de condamnation au versement d’une provision de l’appel incident de M. B….
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’appel incident de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’appel incident de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’éducation nationale et à M. A… B….
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Créteil.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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