Rejet 29 décembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 mars 2026, n° 26PA00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 décembre 2025, N° 2506798 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et a assorti ces mesures d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2506798 en date du 29 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Baouali, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2506798 du tribunal administratif de Montreuil en date du 29 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et a assorti ces mesures d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant signalement au fichier de non-admission du système d’information Schengen méconnaît son droit au respect à la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 11 avril 1978, est arrivé en France le 26 octobre 2022 sous couvert d’un visa de type C. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et a assorti ces mesures d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… relève appel du jugement en date du 29 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’une erreur de fait, est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions contestées.
5. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel, sans éléments nouveaux et pertinents, le moyen de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des décisions contestées que le préfet de la
Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée en édictant ces décisions.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire depuis 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. En outre, si l’intéressé se prévaut de la présence de son père sur le territoire français en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans dès lors qu’il ne contesté pas que sa conjointe ainsi que ses trois enfants y résident. En outre, M. A… travaille comme « préparateur point de cuisson » dans une boulangerie depuis le 1er mai 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an / (…) / ».
11. A supposer même que M. A… puisse utilement se prévaloir d’une telle disposition et dès lors que le métier de « préparateur point de cuisson » en boulangerie, occupé par M. A…, n’est pas au nombre des métiers en tension au sens de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, applicable au présent litige, M. A… ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la vie privée et familiale de M. A… en France doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la vie privée et familiale de M. A… en France doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’inscription au fichier de non-admission du système d’information Schengen :
14. L’inscription d’un étranger au fichier de non-admission du système d’information Schengen ne constitue une décision divisible de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pouvant faire l’objet, en elle-même, d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de cette inscription doivent être rejetées comme irrecevables
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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