Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une art, d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 ar lequel la réfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel elle ourra être reconduite d’office à l’ex iration de ce délai et, d’autre art, d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 ar lequel la réfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence dans ce dé artement our une durée de quarante-cinq jours.
ar un jugement no 2501430 du 22 mai 2025, la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2025.
ar un jugement n° 2501615 du 2 juin 2025, le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024.
rocédure devant la cour :
I. ar une requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 25NC02032, Mme B…, re résentée ar Me Ki ffer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 2501430 du 22 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en a lication de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le moyen tiré de l’irrégularité des mises en œuvre du contrôle et de la retenue our vérification du droit au séjour n’était as ino érant ;
l’arrêté du 2 mai 2025 lui a été notifié tardivement, en méconnaissance de l’article L. 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui a eu our effet de rolonger la mesure d’assignation à résidence au-delà du délai de quarante-cinq jours.
II. ar une requête enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 25NC02156, Mme B…, re résentée ar Me Ki ffer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2501615 du 2 juin 2025 ;
2°) de renvoyer la rocédure devant une juridiction de remière instance autre que le tribunal administratif de Nancy afin de statuer sur la requête en annulation contre l’arrêté du 8 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en a lication de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête ne relevait as de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et ne ouvait dès lors être rejetée ar ordonnance ;
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu’elle ne fait as droit à sa demande de communication de l’entier dossier sur la base duquel l’arrêté du 8 avril 2024 a été ris.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar deux décisions des 3 et 17 juillet 2025.
Vu les autres ièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a désigné Mme Kohler, résidente-assesseure, our signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de juillet 2019 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée ar une décision du 22 juin 2022 de l’Office français de rotection des réfugiés et a atrides, confirmée le 27 avril 2023 ar la Cour nationale du droit d’asile. ar un arrêté du 8 avril 2024, la réfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel elle ourra être reconduite d’office à l’ex iration de ce délai. Le 2 mai 2025, elle a été inter ellée uis lacée en retenue administrative our vérification de son droit au séjour. ar un arrêté du même jour, la réfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence dans ce dé artement our une durée de quarante-cinq jours. ar deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme B… fait a el des jugements ar lesquels les magistrats désignés ar la résidente du tribunal administratif de Nancy ont rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 8 avril 2024 et du 2 mai 2025.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ».
Sur la requête n° 25NC02032 :
En remier lieu, aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il a araît qu’un étranger n’est as en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il eut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger eut être conduit dans un local de olice ou de gendarmerie et y être retenu ar un officier de olice judiciaire de la olice nationale ou de la gendarmerie nationale ». Aux termes de l’article L. 813-3 du même code : « L’étranger ne eut être retenu que our le tem s strictement exigé ar l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le rononcé et la notification des décisions administratives a licables. La retenue ne eut excéder vingt-quatre heures à com ter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 813-4 du même code : « Le rocureur de la Ré ublique est informé dès le début de la retenue et eut y mettre fin à tout moment. ». Aux termes de l’article L. 813-5 du même code : « L’étranger auquel est notifié un lacement en retenue en a lication de l’article L. 813-1 est aussitôt informé ar l’officier de olice judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, ar l’agent de olice judiciaire, dans une langue qu’il com rend ou dont il est raisonnable de su oser qu’il la com rend, des motifs de son lacement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : 1° Être assisté ar un inter rète ; 2° Être assisté, dans les conditions révues à l’article L. 813-6, ar un avocat désigné ar lui ou commis d’office ar le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande ar tous moyens et sans délai ; 3° Être examiné ar un médecin désigné ar l’officier de olice judiciaire ; le médecin se rononce sur l’a titude au maintien de la ersonne en retenue et rocède à toutes constatations utiles ; 4° révenir à tout moment sa famille et toute ersonne de son choix et de rendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la rise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accom agné lors de son lacement en retenue, dans les conditions révues à l’article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son ays. Lorsque l’étranger ne arle as le français, il est fait a lication des dis ositions de l’article L. 141-2 ».
La mesure de retenue que révoient ces dis ositions est uniquement destinée à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et est lacée sous le contrôle du rocureur de la Ré ublique. Elle est distincte de la mesure ar laquelle le réfet assigne à résidence l’étranger. Dès lors, il n’a artient as au juge administratif de se rononcer sur la régularité des conditions de la retenue qui ont, le cas échéant, récédé l’intervention de l’assignation à résidence. Ainsi, les conditions dans lesquelles Mme B… a été contrôlée le 2 mai 2025 uis lacée en retenue jusqu’au lendemain en a lication des dis ositions récitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui contrairement à ce que soutient la requérante, n’ont as d’incidence sur la durée de la mesure d’assignation à résidence rononcée à son encontre sont sans incidence sur la légalité de cette décision. ar suite, le moyen tiré d’éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de la mesure de retenue ne eut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence révue à l’article L. 731-1 ne eut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Ainsi que l’a indiqué la magistrate désignée dans son jugement du 22 mai 2025, l’arrêté ar lequel Mme B… a été assignée à résidence our une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, n’a ris effet qu’à com ter de sa notification, le 3 mai 2025 à 8 heures 18. ar suite, Mme B… n’est as fondée à soutenir que cette notification intervenue le lendemain de la date d’édiction de cet arrêté aurait eu our effet de rolonger la durée de son assignation à résidence au-delà du délai légal de quarante-cinq jours.
Sur la requête n° 25NC02156 :
En remier lieu, en a lication des dis ositions combinées des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les recours dirigés contre la décision ortant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui assortissent cette décision, lorsque l’intéressé est assigné à résidence, relèvent d’une rocédure à juge unique. Mme B… ayant été assignée à résidence, sa demande a été examinée ar le magistrat désigné à cet effet ar la résidente du tribunal administratif de Nancy qui a statué ar un jugement a rès audience et non ar une ordonnance. Mme B… ne eut donc utilement soutenir que sa requête ne relevait as de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. A cet égard, la circonstance que l’article 2 du jugement attaqué mentionne que « La résente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la réfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Ki ffer » est une sim le erreur de lume sans incidence sur sa régularité et n’est as de nature à révéler que le remier juge aurait statué ar une ordonnance.
En second lieu, aux termes des dis ositions de l’article L. 614-5 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui re rises à l’article L. 922-2 du même code : « L’étranger eut demander au résident du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les ièces sur la base desquelles la décision contestée a été rise ».
Dans sa requête introductive d’instance, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nancy, en a lication des dis ositions récitées, d’enjoindre à l’administration de communiquer l’entier dossier sur la base duquel a été ris l’arrêté du 8 avril 2024. Il ne résulte toutefois as des termes des dis ositions récitées que le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Nancy aurait été tenu de donner suite à sa demande autrement que ar le sim le res ect du rinci e du contradictoire inhérent à toute rocédure contentieuse administrative. Au demeurant, il ressort du dossier de remière instance que l’affaire était en état d’être jugée, dès lors que le magistrat désigné dis osait des ièces suffisantes our lui ermettre de se rononcer sur la légalité de l’arrêté contesté au vu des moyens soulevés dans la demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier our ce motif doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui récède que les requêtes d’a el résentées ar Mme B… sont manifestement dé ourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la rocédure révue ar les dis ositions récitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Ki ffer.
Co ie en sera adressée our information au réfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme
Le greffier,
A. Betti
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