Non-lieu à statuer 25 février 2025
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10 avr. 2025, n° 25PA00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00914 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2025, N° 2426732 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 11 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2426732 en date du 25 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la demande de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2426732 du tribunal administratif de Paris en date du 25 février 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’annulation de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions du 11 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’inexactitude matérielle des faits ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1995 et entré en France le 13 novembre 2019, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions en date du 11 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement en date du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, le préfet de police a donné délégation à M. B
Montet-Jourdan, sous-directeur du séjour et de l’accès de la nationalité, à effet de signer notamment les décisions en litige, par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la signature électronique apposée sur les décisions attaquées n’a pas été valablement apposée par l’usage d’un procédé garantissant son authenticité et le lien avec ces décisions et assurant l’intégrité de celles-ci, en méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, il ne fait état d’aucune circonstance particulière au soutien de son moyen et n’apporte ainsi aucun élément de nature à établir que ces dispositions ont été méconnues.
5. En troisième lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions attaquées.
7. En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis quatre ans à la date des décisions litigieuses, il ne justifie pas, ainsi que l’a indiqué le préfet de police, d’une maîtrise suffisante du français et ne témoigne pas d’une réelle volonté d’intégration dans la société française. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur de droit doivent être écartés.
8. En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a été employé en qualité d’employé polyvalent de juillet 2020 à janvier 2021, puis comme livreur, en contrat à durée indéterminée à partir du 1er juin 2022, il ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière et ne saurait être regardé comme établissant une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, est arrivé en France en novembre 2019 et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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