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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 15 avr. 2025, n° 24PA05200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05200 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 novembre 2024, N° 2410145 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2410145 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 18 décembre 2024, M. B, représenté par Me Lachenaud, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, à réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer la situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisante ;
— cette décision a été prise sans examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
—
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien, est né le 24 juillet 1989 et déclare être entré en France le 11 août 2016. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 27 novembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise à l’ensemble des moyens invoqués devant eux, en particulier le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, dès lors que M. B n’a pas invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du ficher de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), il ne peut utilement contester la motivation par les premiers juges de ce même moyen. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement contesté en appel doit être écarté.
5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou celles opérantes du code du séjour et de l’entrée des étrangers en France et du droit d’asile. Il précise que, par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait déjà refusé la délivrance d’un certificat de résidence à M. B et l’avait obligé à quitter le territoire français, que ce même arrêté a été contesté devant le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 28 avril 2022, a rejeté la requête de l’intéressé qui s’est, malgré tout, maintenu illégalement sur le territoire français, que l’intéressé s’est marié le 6 juin 2012 en Algérie à une compatriote qui, par un arrêté du 19 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, s’est également vue refuser la délivrance d’un certificat de résidence et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, que M. B a trois enfants à sa charge, dont deux sont nés en France, qu’il exerce depuis le mois d’octobre 2021 le métier de technicien professionnel et qu’il est défavorablement connu au ficher de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour de nombreux faits notamment des actes de violence suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours commis sur la personne de son épouse le 6 juillet 2018 et le 14 novembre 2023, pour agression sexuelle sur sa conjointe commis dans la nuit du 13 novembre 2023 au 14 novembre 2023 ainsi que, le 24 novembre 2021, pour avoir conduit sans assurance ni permis de conduire. Dans ces conditions, et alors que l’autorité administrative n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la vie personnelle de M. B, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation notamment au regard de la vie privée et familiale du requérant, ne peut être qu’écarté.
8. En second lieu, la décision attaquée mentionne que M. B, défavorablement connu des services de police pour des faits de violence cités au point précédent et de conduite sans assurance ni permis de conduire, constitue une menace à l’ordre public. Elle ajoute que par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que M. B a tenté de contester en vain cet arrêté devant le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 28 avril 2022, a rejeté sa requête, qu’il s’est soustrait à cette obligation dès lors qu’il s’est maintenu illégalement en France, qu’il a fait usage d’une fausse carte nationale d’identité italienne pour travailler en France, qu’il s’est marié à une compatriote algérienne qui, par un arrêté du 19 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, s’est également vu refuser la délivrance d’un certificat de résidence et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’elle a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 20 janvier 2023, a rejeté sa demande, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des articles 6 alinéa 5, 7b et 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que son épouse réside irrégulièrement en France et que la cellule familiale peut être reconstituée dans leur pays d’origine avec leurs trois enfants qui sont tous mineurs, un étant né en 2013 en Algérie et les deux autres nés en 2016 et 2017 en France, que M. B ne démontre pas d’une insertion professionnelle significative en France justifiant uniquement occuper un poste de technicien depuis octobre 2021, qu’il n’établit pas l’existence de conditions humanitaires particulières se bornant à établir que son fils, reconnu comme enfant handicapé, souffre de troubles praxiques, comportementaux et du langage oral et écrit nécessitant, dans le cadre de l’enseignement ordinaire, qu’il soit accompagné d’une auxiliaire de vie, sans démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi équivalent ou adéquat en Algérie et qu’il ne justifie pas, en outre, d’une résidence habituelle et continue en France depuis au moins dix ans dès lors qu’il est constant que le requérant est présent sur le territoire français depuis 2016. L’ensemble de ces éléments mentionnés dans l’arrêté attaqué, dont le requérant n’établit pas, notamment pour les faits caractérisant la menace à l’ordre public, qu’ils résultent d’une consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), démontrent que le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Enfin, le moyen tiré ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la situation du requérant dès lors que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée comportait un délai de départ volontaire : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a visé l’article L. 612-8 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait mention de la durée de présence en France de M. B, a relevé qu’il était marié à une ressortissante algérienne en situation irrégulière sur le territoire national, qu’il s’était soustrait à une obligation de quitter le territoire antérieure et qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français ni d’une insuffisance de motivation ni d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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