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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 24VE01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n°24VE01201 du 9 octobre 2025, la cour a statué sur la requête, enregistrée sous le n°24VE01201, présentée par Mme B… A….
Une demande de rectification d’erreur matérielle présentée par Me Kogeorgos a été enregistrée le 9 octobre 2025.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président (…) de la cour administrative d’appel (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. (…) ».
Dans les visas de son arrêt, la cour a mentionné que « La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… a été rejetée par une décision du 30 avril 2024 » et, dans son point 7 et à l’article 3 du dispositif, a décidé de rejeter la demande de remboursement des frais liés à l’instance présentée par l’avocat de Mme A…. Or, si une décision du 30 avril 2024 de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles avait rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A…, une ordonnance de la présidente de la cour du 12 août 2024 a annulé cette décision et accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. L’erreur figurant dans l’arrêt du 9 octobre 2025 visé ci-dessus étant insusceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il y a lieu de la corriger en application des dispositions citées au point 1 conformément au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le visa relatif à l’aide juridictionnelle de l’arrêt n° 24VE01201 du 9 octobre 2025 est ainsi rédigé : « Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 12 août 2024 de la présidente de la cour ».
Article 2 : Le point 7 de l’arrêt n° 24VE01201 du 9 octobre 2025 est ainsi rédigé : « Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kogeorgos en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ».
Article 3 : L’article 3 du dispositif de l’arrêt n° 24VE01201 du 9 octobre 2025 est ainsi rédigé : « L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Kogeorgos en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ».
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Kogeorgos et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2025.
La Conseillère d’Etat,
présidente de la cour administrative d’appel de Versailles,
Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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