Rejet 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 15 avr. 2022, n° 20VE01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE01061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 février 2020, N° 1802655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur des affaires juridiques et du contentieux de la préfecture de police a rejeté sa réclamation du 19 décembre 2017 tendant au versement des retenues sur salaires effectuées pendant sa période de suspension administrative du 10 novembre 2014 au 6 juillet 2017, et à la réparation des préjudices subis et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 55 000 euros correspondant aux retenues sur salaires précitées à laquelle s’ajoute la somme de 16 250 euros correspondant à la perte de jours de congés annuel et de RTT.
Par un jugement n° 1802655 du 3 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2020, M. A, représenté par Me Gernez, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande d’indemnisation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 55 200 euros et la somme de 16 250 euros assorties des intérêts à compter du 19 décembre 2017 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il a été mis hors de cause pour les faits ayant conduit à sa suspension et doit donc recevoir les sommes dont il a été privé au cours de sa période de suspension à demi-traitement ;
— la sanction qui lui a été infligée est relative à des faits différents de ceux pour lesquels il a été poursuivi et relaxé par le juge pénal ;
— c’est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur la sanction pour écarter sa demande ;
— la demande s’inscrit dans le cadre d’une suspension administrative pour des faits n’ayant pas entraîné de condamnation pénale ou de sanction disciplinaire ;
— la jurisprudence reconnaît le droit au paiement de sa rémunération sans qu’il y ait lieu de retenir une éventuelle faute, ni de rechercher s’il a bénéficié pendant la période de suspension de ressources susceptibles de venir en déduction des rémunérations qui lui sont dues ;
— il a subi une perte de traitement mensuel de 2 400 euros pendant une période de 24 mois et a perdu 70 jours de congés annuels et 60 jours de RTT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 11 février 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colrat,
— et les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, commandant de police, chef de l’unité de proximité de la circonscription de sécurité publique de Montgeron a fait l’objet d’une plainte pour viol commis à son domicile le 30 juin 2014. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer son activité professionnelle le 5 novembre 2014. Les modalités de son contrôle judiciaire ont été modifiées le 18 décembre 2014 avec interdiction d’exercer toute activité de police judiciaire et toute activité impliquant un contact avec le public. M. A a finalement fait l’objet d’un jugement de relaxe par l’autorité judiciaire le 26 septembre 2017. Il a été suspendu de ses fonctions avec maintien de son traitement par arrêté du ministre de l’intérieur du 22 décembre 2014, puis suspendu avec demi-traitement par arrêté du ministre de l’intérieur du 30 juin 2015. Par un arrêté du 6 juillet 2017, le ministre de l’intérieur a mis fin à la suspension de M. A et lui a infligé la sanction de six mois d’exclusion temporaire, dont cinq avec sursis, pour manquement à ses obligations déontologiques et professionnelles, usage de sa messagerie professionnelle et de son téléphone portable de service pour communiquer sur des sites de rencontres, usage de sa qualité de policier pour mettre en confiance les personnes rencontrées et usage de cannabis.
2. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ».
3. Il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter provisoirement de son emploi un fonctionnaire qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Cependant, dès lors que n’a été retenu à son encontre, ni manquement grave à ses obligations professionnelles, ni infraction de droit commun au terme de la période de suspension, l’agent a droit au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié le 26 septembre 2017 d’un jugement de relaxe du tribunal correctionnel du chef de viol. Si le fonctionnaire suspendu qui n’a fait l’objet ni d’une condamnation pénale, ni d’une sanction disciplinaire a droit au remboursement des retenues effectuées sur son traitement, il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a pris à l’égard de M. A, le 6 juillet 2017, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions de six mois dont cinq avec sursis pour les motifs rappelés au point 1 ci-dessus, non dépourvus de liens avec ceux ayant motivé la suspension et les poursuites pénales diligentées à son encontre. Par suite, M. A n’est pas fondé à prétendre au remboursement de la part non-perçue de ses traitements et ne peut demander l’indemnisation des conséquences financières des décisions de suspension prises par l’administration, notamment du point de vue de ses droits à congés et RTT.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Frémont, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.
La rapporteure,
S. COLRATLe président,
B. EVENLa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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