Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26PA00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2025, N° 2531383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1912294 du 26 novembre 2021 par lequel le tribunal lui a notamment enjoint de procéder au réexamen de sa demande de mutation dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Par une ordonnance n° 2531383 du 23 décembre 2025, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Krzisch, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’exécuter le jugement du 26 novembre 2021 et, en conséquence, de procéder à sa mutation à La Réunion, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance du 23 décembre 2025, qui n’est pas revêtue des signatures exigées par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulière ;
- c’est à tort que le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a estimé que le jugement du 26 novembre 2021 a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, gardien de la paix, a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1912294 du 26 novembre 2021 par lequel le tribunal lui a notamment enjoint de procéder au réexamen de sa demande de mutation dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par une décision du 16 décembre 2022, le vice-président du tribunal administratif a classé la demande de M. B…. Celui-ci a contesté ce classement et a demandé au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution du jugement précité. Par une ordonnance du 28 octobre 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par la présente requête, M. B… fait appel de l’ordonnance du 23 décembre 2025, prise sur le fondement des 3° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». En application du dernier alinéa du même article, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
3. Lorsque l’exécution d’un jugement est intervenue antérieurement à la demande d’exécution présentée à la juridiction, la demande doit être rejetée comme irrecevable. En revanche, il y a non-lieu à statuer sur la demande lorsque l’exécution est intervenue postérieurement à la demande d’exécution.
4. Contrairement à ce que soutient M. B…, l’injonction adressée au ministre de l’intérieur par le jugement du 26 novembre 2021 impliquait seulement l’obligation de réexaminer sa candidature, et non qu’il soit fait droit à sa demande de mutation. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 12 mai 2022, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a arrêté la liste des agents mutés en outre-mer dans le cadre du mouvement organisé au cours de l’année 2022 auquel s’était porté candidat M. B… le 11 février 2022, et a décidé de ne pas l’y faire figurer. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur doit être regardé à cette date comme ayant réexaminé, et en l’espèce rejeté, la demande de mutation de M. B… à La Réunion conformément à l’injonction prononcée par le jugement du 26 novembre 2021. Dans ces conditions, l’exécution étant intervenue antérieurement à la demande d’exécution présentée à la juridiction le 15 juin 2022, c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé, par l’ordonnance attaquée, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B…. Cette ordonnance est irrégulière.
5. L’ordonnance du 23 décembre 2025, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen d’irrégularité soulevé par M. B…, doit, dès lors, être annulée. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
6. Ainsi qu’il a été exposé au point 4 de la présente ordonnance, l’exécution du jugement du 26 novembre 2021 est intervenue antérieurement à la demande d’exécution présentée au tribunal administratif de Paris. Il s’ensuit que cette demande de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces conclusions peuvent être rejetées par application des dispositions précédemment citées du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance du 23 décembre 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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