Rejet 4 mars 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24MA01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 mars 2024, N° 2309347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400145 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Maregis a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré tacitement le 7 mars 2022 et a rejeté sa demande de permis de construire pour la surélévation d’une construction existante et la création d’une plateforme de stationnement au 229 boulevard Périer.
Par un jugement n° 2309347 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, complétée par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, la SCI Maregis, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Marseille du 7 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête conserve un objet, l’annulation juridictionnelle du permis de construire du 7 mars 2022 n’étant pas définitive ;
- le jugement est irrégulier à défaut de signature de la minute ;
- la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’obtention du permis de construire résultait de manœuvres frauduleuses ;
- il n’est établi ni que la construction d’une chambre avec douche était antérieure au dépôt de sa demande de permis de construire, ni qu’elle ait créé une emprise au sol supplémentaire ;
- cette construction relevait d’une question d’exécution du permis de construire ;
- l’arrêté du 7 août 2023 est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté a été signé par un auteur incompétent à défaut de délégation publiée et exécutoire ;
- les éléments qui fondent la fraude ne sont pas démontrés à la date de délivrance de l’autorisation ;
- à supposer que les travaux en cause aient été antérieurs au permis, les nouveaux travaux autorisés portent sur des éléments dissociables des éléments existants qui pouvaient dès lors ne pas être englobés dans la demande de permis ;
- l’erreur commise sur les distances de prospect est sans incidence sur le respect de l’article UCt 7 du plan local d’urbanisme ;
- aucune fraude sur la distance de la limite séparative du côté sud n’est démontrée, et en toute hypothèse la non-conformité de la construction à l’article UCt 7 n’est pas aggravée ;
- le projet, qui ne nécessite que quatre places de stationnement pour l’application de l’article UCt 11 du plan local d’urbanisme, dispose de cinq places ;
- la commune ne démontre pas quelles dispositions seraient méconnues par la dalle béton supportant le spa de nage.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Drai, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de la SCI Maregis, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le tribunal administratif a annulé par un jugement du 4 mars 2024 le permis de construire entretemps retiré, ce qui prive la requête d’objet ;
les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameline, rapporteure,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- les observations de Me Claveau, représentant la SCI Maregis, et celles de Me Herau représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Maregis a déposé une demande de permis de construire le 28 octobre 2021 pour la surélévation d’un immeuble d’habitation et la réalisation d’une plateforme de stationnement sur un terrain cadastré K n° 009 situé 229 boulevard Périer dans le 8ème arrondissement de Marseille, en zone UCt du plan local d’urbanisme intercommunal. Un permis tacite est né du silence de la commune de Marseille sur cette demande le 7 mars 2022. Par un arrêté du 7 août 2023, le maire de Marseille a toutefois procédé au retrait de ce permis au motif de son obtention par fraude et a rejeté la demande formée par la SCI Maregis. Celle-ci a contesté la décision de retrait devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande par un jugement du 4 mars 2024. La SCI Maregis relève appel de ce jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Marseille :
2. Si le permis de construire tacitement délivré par le maire de Marseille à la SCI Maregis le 7 mars 2022, retiré par l’arrêté en litige le 7 août 2023, a été annulé ultérieurement par un jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2304580, 2308485 du 4 mars 2024, ce jugement frappé d’appel n’a pas de caractère définitif à la date du présent arrêt. Les conclusions dirigées par la SCI Maregis contre la décision de retrait de permis de construire conservent dès lors un objet, et il y a par suite toujours lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs librement accessible au juge comme aux parties, Mme B… A… a reçu délégation de la part du maire de Marseille pour adopter, du 24 juillet au 18 août 2023, toutes les décisions relatives au droit des sols. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Il ressort des termes de l’arrêté de retrait que celui-ci est suffisamment motivé en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
7. Ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment. La fraude doit être regardée comme caractérisée dès lors que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité de son projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
8. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Maregis, qui a acquis en 2017 le terrain bâti situé au 229 boulevard Perier, a effectué des travaux de construction d’une chambre avec salle d’eau d’une surface de 9,768 m² dans la pente du côté sud du terrain. Cette construction n’était mentionnée ni dans les plans ni dans la notice de sa demande de permis de construire déposée le 28 octobre 2021, qui intégrait en revanche au projet la réalisation d’une plateforme pour le stationnement d’un véhicule en surplomb de la pièce supplémentaire créée. Si la SCI Maregis soutient que cette construction, dont l’existence a été attestée par un procès-verbal de constat en avril 2023, a été réalisée postérieurement au dépôt de sa demande et à la délivrance du permis de construire tacite le 7 mars 2022, elle n’apporte aucun élément de preuve ni aucune précision, notamment sur la date et les circonstances de réalisation de ces travaux, au soutien de cette allégation. En dissimulant cette construction sur les plans de coupe joints à la demande de permis de construire et dans la notice descriptive, alors qu’elle ne pouvait ignorer que sa mention conduirait au rejet de la demande en raison de l’augmentation de l’emprise totale sur le terrain d’assiette déjà non conforme aux dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme, la SCI Maregis s’est livrée à une manœuvre de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la réalité de son projet. Dans ces conditions, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le maire de Marseille a pu légalement, pour ce seul motif, procéder au retrait du permis de construire qu’il lui avait tacitement accordé le 7 mars 2022.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SCI Maregis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de retrait de permis de construire prise par le maire de Marseille le 7 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SCI Maregis. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Marseille sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la SCI Maregis est rejetée.
Article 2 : La SCI Maregis versera une somme de 1 000 euros à la commune de Marseille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Maregis et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
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