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Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25VE03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 septembre 2025, N° 2504869 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2504869 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Mileo, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
d’enjoindre au préfet compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est borné à examiner sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exclusion des stipulations de l’article 4, paragraphe 42, de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant du 25 février 2008 ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 14 janvier 2020 afin de régulariser sa situation administrative ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est estimé tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour en raison de sa condamnation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 4, paragraphe 42, de l’accord franco-sénégalais et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle méconnaît les stipulations de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
elle a été signée par un agent incompétent ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet estime qu’il ne justifie pas avoir de liens personnels et familiaux en France alors que son frère y réside ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 23 septembre 2006, et son avenant du 25 février 2008 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er mars 1984, entré en France le 15 mai 2017 selon ses déclarations, a présenté le 5 juillet 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 24 mars 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. M. A… relève appel du jugement du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. B… D…, directeur des migrations à la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 78-2025-01-27-00004 du 27 janvier 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995, l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié, notamment son article 4, paragraphe 42, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 432-1-1 et L. 435-1, et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir M. A…, l’arrêté contesté mentionne l’emploi d’agent de service qu’il occupe. S’il n’indique pas que cet emploi est visé par l’accord franco-sénégalais, cette circonstance ne suffit pas à établir que l’arrêté contesté n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa demande, laquelle ressort de ses motifs.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance (…) d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…). ».
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… au motif qu’il a été condamné pour usage d’un faux document administratif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais : « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
D’une part, il résulte des stipulations citées au point précédent qu’elles rendent applicables aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière en France la législation française relative à l’admission exceptionnelle au séjour, à savoir les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est sans entacher son arrêté d’une erreur de droit et sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais que le préfet des Yvelines, qui a, en outre, visé ces stipulations dans son arrêté et cité l’emploi occupé par M. A…, a pu faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. A… se prévaut de l’ancienneté et de la continuité de son séjour depuis 2017, de son insertion professionnelle depuis février 2018 sur le poste d’agent de service, emploi qui figure à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais, du soutien de son employeur, du caractère dénué de gravité de l’infraction pour laquelle il a été condamné et de la présence de son frère, en situation régulière, sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans titre de séjour. M. A… a été condamné le 9 mars 2023 pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation à une peine de 500 euros d’amende par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable pour son frère résidant régulièrement en France. Célibataire et sans charge de famille, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident au moins l’un de ses frères et où il a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de trente-trois ans. S’il a occupé de février 2018 à février 2023 le poste d’agent de service, puis celui d’agent de service confirmé à compter de mars 2023, au sein de la même structure, il ne travaille à temps plein que depuis le mois de juillet 2022 et ne justifie pas d’une qualification particulière. Dans ces circonstances, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article 4, paragraphe 42, de l’accord franco-sénégalais et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, si l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il énonce que M. A… n’a pas engagé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative de 2017 à 2022 alors qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2020, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Dans les conditions rappelées aux points précédents, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A….
En huitième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que la décision d’éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont M. A… C… possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l’exception d’un État membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse). Il précise, en outre, que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
En neuvième lieu, d’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention de Genève relatives au statut des réfugiés, dès lors qu’il ne s’est pas vu reconnaître cette qualité.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En se bornant à soutenir qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a été contraint de fuir, M. A… n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à un risque de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il prend en compte la durée de séjour en France de M. A…, l’absence de liens personnels et familiaux et l’existence d’une condamnation. M. A… n’ayant pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure, le préfet n’était pas tenu de le mentionner dans son arrêté. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation atteste de ce que le préfet a pris en compte les critères prévus par la loi.
En onzième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… a été précédée d’un examen particulier de sa situation.
En douzième lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet des Yvelines ni entaché son arrêté d’une erreur de fait ou d’un atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’absence de justification suffisante des liens entretenus avec son frère, ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Versailles, le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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