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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 24 juin 2025, n° 24VE01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 avril 2024, N° 2316369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2316369 du 25 avril 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. C, représenté par Me Nessah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses filles depuis leur naissance ;
— il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté a été pris en violation de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais (République du Congo) né le 4 juin 1991, déclare être entré sur le territoire français le 8 novembre 2014, démuni de tout visa. Le 1er juin 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 6 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2316369 du 25 avril 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. C relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a, d’une part, rejeté la demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sollicitée par M. C sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il n’en remplissait pas les conditions et au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Le préfet a, d’autre part, refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne justifiait d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels.
3. En premier lieu, si M. C se prévaut de sa présence en France depuis le 8 novembre 2014 ainsi que de celle des trois enfants qu’il a eus avec Mme A, compatriote résidant régulièrement en France, le 22 avril 2017 (Chloé), le 16 août 2019 (Andréas) et le 2 mai 2024 (Ambre), il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressé, qui a été condamné à plusieurs reprises entre 2018 et 2022 pour des délits routiers, la conduite d’un véhicule sans permis et des faux et usages de faux documents administratifs, et qui s’est révélé coupable, en 2020, de violences sur sa concubine, ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des orientations générales adressées aux préfets par une circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 afin de les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et de délivrance du titre de séjour dès lors que les dispositions de cette circulaire sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. C se prévaut de sa présence en France depuis le 8 novembre 2014, de son concubinage avec Mme A depuis juin 2017, de leurs trois enfants ainsi que de la présence en France d’amis et de son frère jumeau, il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier que le préfet a, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment, de la menace non contestée que la présence en France de l’intéressé constitue pour l’ordre public, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet ait, compte tenu notamment de l’âge des trois enfants, méconnu ces stipulations.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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