Rejet 10 août 2015
Annulation 13 août 2015
Annulation 1 mars 2016
Rejet 28 juillet 2025
Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25VE02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2501957 du 28 juillet 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A…, représenté par Me Peudupin, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant congolais (RDC) né le 8 juillet 1980, qui déclare être entré en France le 27 février 2012, a présenté le 4 janvier 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 25 mars 2025, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel de l’ordonnance du 28 juillet 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L.432-1-1 et l’article L. 435-1, et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
En deuxième lieu, M. A… ne se prévaut pas utilement des dispositions de articles L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant », dès lors que sa demande n’a pas été présentée sur ce fondement, que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions et qu’en tout état de cause, l’intéressé ne justifie pas de la poursuite d’études.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement sur le territoire français en 2012, le requérant a présenté une demande d’asile rejetée le 11 octobre 2012 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 22 mai 2013 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). S’il s’est vu délivrer une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale », du 23 août 2013 au 22 février 2014, en raison de son état de santé, le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de la Haute-Vienne, assorti d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. M. A… a de nouveau fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 aouts 2015, à laquelle il n’a pas davantage déféré. Célibataire, sans charge de famille, M. A… ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où résident son père et son enfant et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par ailleurs, si M. A… a suivi une formation de « qualification CAP cuisine » du 16 juin 2014 au 27 mars 2015 et produit un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 avril 2015, à temps partiel, en qualité d’employé polyvalent dans la restauration, il ne justifie pas de la pérennité de cet emploi, ni d’aucune autre activité professionnelle depuis l’année 2016. Dans ces circonstances, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…)qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Dans les circonstances de faits rappelées aux points précédents, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour et à l’absence d’attaches familiales et d’insertion professionnelle, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… .
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Monument historique ·
- Architecte ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Argent ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Apatride
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Motivation ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Promesse d'embauche
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baccalauréat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Éthiopie ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créances des collectivités publiques ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Exécution financière du contrat ·
- Décompte général et définitif ·
- Effets du caractère définitif ·
- Règlement des marchés ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Marchés publics ·
- Public
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Sursis à exécution ·
- Exception d’illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Exécution du jugement ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Circulaire ·
- Confédération suisse ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.