Annulation 24 décembre 2020
Rejet 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 19 déc. 2022, n° 22MA01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 29 mars 2022, N° 2200040 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 17 décembre 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2200040 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. B, représenté par Me Pidoux, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 mars 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de statuer à nouveau et de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de titre de séjour « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et démontre le caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle ;
— il remplit les conditions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 7) ter b. de l’accord franco-tunisien pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet Var du 17 décembre 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. M. B est entré en France alors qu’il était mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Peu avant sa majorité, le 27 juillet 2018, il a déposé une demande de titre de séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Var du 26 décembre 2019. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 20MA01674 du 24 décembre 2020 au motif que le préfet avait commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable, qui prévoient « à titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public » la délivrance d’une carte de séjour temporaire « à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle », n’étaient pas applicables aux ressortissants tunisiens. Par l’arrêté attaqué en date du 17 décembre 2021, le préfet du Var a, de nouveau, statué sur la demande de M. B et a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l’obligeant à quitter le territoire, au motif que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aucune stipulation de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 19 décembre 1991 ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de ces dispositions, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant tunisien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments pris en compte par le préfet du Var pour retenir que son comportement représente une menace pour l’ordre public ne tiennent pas exclusivement en des faits d’usage de stupéfiants. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulon, le 1er février 2019, à trente jours-amendes d’un montant unitaire de dix euros pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, et, le 3 septembre 2019, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort réitérée à l’encontre de son ancienne concubine ainsi que d’usage illicite de stupéfiants et à une amende de deux cents euros pour les faits de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail également à l’encontre de cette dernière. Si les condamnations prononcées à son encontre sont d’un faible niveau, le préfet a souligné, aux termes de son mémoire en défense de première instance, la gravité des menaces de mort proférées par M. B et les termes outranciers dans lesquels elles l’ont été. En l’absence de toute explication de la part du requérant sur ces faits, le préfet ne peut être regardé comme ayant fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public.
5. En deuxième lieu, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour contester la légalité de l’arrêté attaqué, qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 313-15 précité, ni par les stipulations du b de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien, lesquelles ne sont, en tout état de cause, applicables qu’aux ressortissants tunisiens âgés de 16 à 18 ans.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside de façon habituelle sur le territoire depuis qu’il y est entré de façon irrégulière en septembre 2016. Ainsi qu’il a été dit au point 2, il a d’abord été pris en charge par les services de l’aide à l’enfance jusqu’à sa majorité, et a bénéficié d’un accueil provisoire jeune majeur jusqu’à ses vingt et un ans. Son parcours scolaire l’a conduit à l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle de maçon le 6 juillet 2020. Il est inscrit au titre de l’année 2021-2022 en brevet professionnel maçon et a signé le 14 octobre 2020 un contrat d’apprentissage avec l’entreprises Ben Soltane. Toutefois, le bulletin semestriel de formation concernant son évaluation en brevet professionnel édité le 17 février 2021 indique une entrée tardive au centre de formation des apprentis et l’absence de travail rendu, et le bulletin semestriel concernant sa formation de certificat d’aptitude professionnelle de maçon souligne ses nombreuses absences et le peu de travail fourni. En outre, si M. B se prévaut devant la cour de sa relation depuis trois ans avec une apprentie, les pièces produites établissent qu’ils ont emménagé ensemble en juillet 2021, soit à une date très récente à la date de l’arrêté en litige. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4, eu égard au comportement que M. B a eu avec sa précédente concubine, le préfet a pu légitimement considérer que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 19 décembre 202LH
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