Annulation 13 décembre 2022
Non-lieu à statuer 24 mai 2024
Rejet 12 décembre 2024
Non-lieu à statuer 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24PA03321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 mai 2024, N° 2201410/3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2017407 du 28 janvier 2022, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil, qui l’a enregistrée sous le n° 2201410, la demande de M. A tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 24 août 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer l’agrément pour son admission définitive aux fonctions de gardien de la paix, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de l’intégrer dans une école de police, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 24 août 2020, date de la décision contestée.
Par un jugement n° 2201410/3 du 24 mai 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A, représenté par
Me Krzisch, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision contestée du 24 août 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer l’agrément pour son admission définitive aux fonctions de gardien de la paix ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de l’admettre à l’école de police à la prochaine rentrée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier au motif que sa minute n’est pas revêtue des signatures prévues par l’article « R. 714-7 » du code de justice administrative ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit pour méconnaissance de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La présente requête n’a pas été communiquée au ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint de sécurité de la police nationale depuis le 5 mai 2014, a été déclaré admis au concours national de gardien de la paix au titre du concours interne « affectation Ile-de-France » organisé le 10 mars 2016. Toutefois, au vu des résultats de l’enquête administrative dont l’intéressé a fait l’objet, le préfet de police a, par une décision du 30 mai 2017, refusé d’accorder son agrément à sa candidature, en faisant valoir que son comportement n’était pas compatible avec les fonctions de gardien de la paix. Par deux décisions des 30 septembre 2017 et 14 juin 2018, le préfet de police et le ministre de l’intérieur ont respectivement rejeté les recours gracieux et hiérarchique de M. A. Par un jugement n° 1805745 du 15 juillet 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions au motif d’un vice de procédure et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par la décision querellée du 24 août 2020 prise en exécution du jugement du 15 juillet 2020, le préfet de police a, derechef, refusé d’accorder son agrément à la candidature de M. A. Ce dernier relève appel du jugement du 24 mai 2024 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 24 août 2020.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Si M. A soutient que la minute du jugement attaqué n’est pas revêtue des signatures prévues à l’article cité au point précédent, il ressort des pièces du dossier de première instance que cette minute comporte l’ensemble des signatures requises.
5. Il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la décision préfectorale du 24 août 2020 :
6. D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé : « Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, sur le fondement duquel a été prise la décision attaquée : « I.- Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense (), peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées () » ; aux termes de l’article R. 434-2 du même code : « Placées sous l’autorité du ministre de l’intérieur pour l’accomplissement des missions de sécurité intérieure (), la police et la gendarmerie nationale ont pour mission d’assure la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l’ordre public, la protection des personnes et des biens. Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l’honneur et dévouement » ; aux termes de l’article R. 434-10 dudit code : « Le policier fait () preuve de discernement () » ; enfin, aux termes de l’article R. 434-14 du même code : « () Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ».
8. S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
9. Pour soutenir que la décision attaquée refusant l’agrément de sa candidature au concours de gardien de la paix est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, M. A relève, comme en première instance, que, quel que soit le poste envisagé, l’enquête de moralité se doit d’avoir toujours le même degré d’exigence pour en déduire que, dès lors que l’enquête de moralité menée à l’occasion de sa nomination aux fonctions d’adjoint de sécurité, que celle requise pour exercer les fonctions de membre de la réserve opérationnelle et que celle menée à l’occasion de son admission à l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire ont conclu à sa bonne moralité, le préfet de police ne pouvait légalement refuser l’agrément de sa candidature au concours de gardien de la paix au motif que l’enquête administrative était défavorable.
10. Cependant, outre que l’enquête diligentée pour permettre à M. A d’exercer les fonctions d’adjoint de sécurité est antérieure aux faits retenus par le préfet de police pour refuser son agrément à sa candidature aux fonctions de gardien de la paix, il résulte des dispositions, citées au point 7, de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que les enquêtes administratives qu’elles prévoient sont destinées à vérifier que le comportement des intéressés n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ce qui, contrairement à ce que soutient M. A, implique nécessairement que non seulement la moralité, mais aussi le comportement de l’intéressé soient appréciés au regard des fonctions ou des missions à l’exercice desquelles il prétend. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés par les motifs retenus à juste titre par les premiers juges qui ont rappelé de façon circonstanciée les faits et les griefs retenus par le préfet de police pour justifier son refus de délivrer son agrément à la candidature de M. A au concours de gardien de la paix, au regard des qualités requises pour les fonctionnaires de la police nationale, notamment par les articles R. 434-10 et R. 434-14 du code de la sécurité intérieure .
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 24 mai 2024 et de la décision du 24 août 2020, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d’injonction ainsi que celles aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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