Rejet 30 novembre 2023
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 24LY00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 novembre 2023, N° 2309769 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 25 octobre 2023 de la préfète du Rhône classant sans suite son dossier de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2309769 du 30 novembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme C… épouse B… représentée par la SELARL Ad justitiam agissant par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2309769 du 30 novembre 2023 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 25 octobre 2023 classant sans suite son dossier de naturalisation.
Elle soutient que la décision de classement sans suite est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un test linguistique passé en 2012 et qu’elle serait actuellement en tout état de cause dispensée de l’obligation de justifier de son niveau de connaissance de la langue française.
Par décision du 27 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C… épouse B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 21-24-1 du même code : « La condition de connaissance de la langue française ne s’applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans ». Aux termes de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 43 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable sans qu’il soit besoin de procéder à l’entretien prévu à l’article 41, dès lors qu’il constate, au vu des pièces fournies en application de l’article 37-1, que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies (…) ». Aux termes de l’article 45 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
La requérante ne conteste pas l’irrecevabilité qui lui a été opposée par l’ordonnance dont elle fait appel. Dès lors, faute qu’elle la critique utilement, sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement infondée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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