Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 25BX02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 7 juillet 2025, N° 2402865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2402865 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Moura, demande au juge des référés de la cour saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans l’attente de la décision au fond, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions requises par l’article L.521-1 du code de justice administrative sont remplies ;
- la condition d’urgence est satisfaite ;
--la présomption d’urgence n’est pas renversée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
--la décision en litige a pour conséquence de le séparer de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;
-- l’arrêté du 30 octobre 2024 a été pris par une autorité incompétente ;
-- il est entaché d’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il représenterait : les faits pour lesquels il a été condamné ne présentent pas un caractère de gravité suffisant eu égard notamment au contexte dans lequel ils ont été commis et compte tenu de leur caractère isolé ;
--il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis 11 ans et qu’il est père de deux petites filles avec lesquelles il entretient des relations et sur lesquelles il exerce l’autorité parentale ; il est inséré professionnellement en France où il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 29 janvier 2024 ;
--il a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les raisons qui lui ont permis d’obtenir la reconnaissance d’une protection sont toujours valables.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 25BX02003 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, ressortissant ghanéen né le 5 mars 1990, est entré en France le 1er janvier 2014 selon ses déclarations et a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 février 2016. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à cette protection par une décision du 29 juin 2023, confirmée le 23 février 2024 par la CNDA. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à l’encontre de M. B… une mesure d’expulsion du territoire français en se fondant sur la menace grave et actuelle que représentait sa présence pour l’ordre public. Par un jugement du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B… demande au juge des référés de la cour d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ainsi que la suspension de l’exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté le recours formé à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Pau :
3. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 1, sur lesquelles se fonde expressément et exclusivement la requête de M. B…, permettent au juge des référés de prononcer uniquement la suspension de l’exécution d’une décision administrative et non d’un jugement. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 2025 a été rejetée par une ordonnance de la présidente-assesseure de la 3ème chambre de la cour du 6 août 2025, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques :
4. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre par l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2024 , M. B… soutient que cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, qu’il est entaché d’erreur d’appréciation quant à la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, et qu’il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2024. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant ainsi pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête, qui est manifestement mal fondée, par application de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance de référé, n’est pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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