Rejet 3 juillet 2023
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 8 janv. 2025, n° 23DA01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 juillet 2023, N° 2009283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet du Nord a décidé de lui interdire d’exercer ses fonctions d’enseignement, d’animation, ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive ou d’entrainement des pratiquants, pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2009283 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2023 et 26 septembre 2024, M. B, représenté par Me Bodart, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 1er décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de retirer cet arrêté de son dossier administratif, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’instance d’appel et 1 500 euros au titre de la première instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 1er décembre 2020 est insuffisamment motivé ;
— le principe général du respect des droits de la défense et les articles L. 121-1 à L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus par la décision attaquée dès lors qu’il n’a pas été préalablement informé des accusations portées à son encontre, sans que l’administration ne puisse utilement invoquer sur ce point une situation d’urgence ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis de la commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement associatif et de personnes intéressées ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— l’administration a refusé de communiquer les éléments recueillis par l’enquête administrative en dépit d’un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vandenberghe, rapporteur,
— les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bodart, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, éducateur sportif diplômé d’Etat mention Judo – Ju Jitsu et titulaire du diplôme d’État « Jeunesse Education Populaire et Sport », dirige en cette qualité les clubs de judo de Wattignies et d’Arras. Par arrêté du 1er décembre 2020, le préfet du Nord a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure de suspension de ses fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive ou d’entraînement de ses pratiquants, pour une durée limitée à six mois. M. B relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I. Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée () ». Aux termes de l’article L. 212-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L. 212-1./ () Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois () ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
4. En premier lieu, l’arrêté du 1er décembre 2020 cite les articles du code du sport dont il fait application, rappelle qu’un signalement a été recueilli par la plateforme d’alerte de la fédération française de judo et disciplines associées (FFJDA) concernant des faits de « violences sexuelles » sur mineur qui auraient été commis par M. B dans le cadre de ses fonctions d’éducateur sportif et que, compte tenu de la nature des faits dénoncés, son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants qu’il est amené à encadrer. Cet arrêté, énonce ainsi avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’édicter. Par suite, le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne dépendant au demeurant pas du bien-fondé des motifs qu’elle comporte, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport et des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’en cas d’urgence, l’autorité administrative peut se dispenser de toute formalité préalable au prononcé d’une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois, laquelle constitue une mesure de police conservatoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que la FFJDA a été saisie le 23 novembre 2020 d’une plainte d’une ancienne élève du pôle espoir judo de Tourcoing entraînée par M. B, qui exerçait alors les fonctions de conseiller technique régional de la fédération, dénonçant des relations sexuelles entre l’intéressé et la plaignante qui était alors âgée de 16 ans, ainsi que des faits d’emprise et de manipulation. Eu égard au comportement ainsi dénoncé et alors qu’à cette même date, l’intéressé encadrait des pratiquants mineurs au sein des deux clubs dont il assurait la direction, le fait de différer l’interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire était susceptible de créer des risques graves pour ces derniers. Ainsi, afin de les protéger, le préfet du Nord était fondé à invoquer l’urgence pour prendre, dès le 1er décembre 2020, une semaine après l’alerte, une mesure d’interdiction temporaire d’exercice de son activité à l’encontre de M. B pour une durée de six mois, sans procéder à la consultation de la commission prévue par l’article L. 212-13 du code du sport, ni mettre en place de procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit, dès lors, être écarté, sans qu’aient incidence sur ce point, l’ancienneté des faits dénoncés et les circonstances, postérieures à l’arrêté attaqué, que M. B se soit seulement vu infliger un blâme le 7 avril 2021 et qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du signalement fait par l’ancienne élève de M. B sur la plateforme d’alerte de la FFJDA précédé par un témoignage téléphonique recueilli le 17 novembre 2020, qu’un rapprochement entre l’éducateur sportif et la victime a eu lieu, notamment lorsqu’elle dormait au domicile familial de M. B dans le cadre de la préparation d’une compétition de judo, que l’éducateur, qui était marié, a eu des rapports sexuels avec l’élève dans une chambre d’hôtel ou dans sa garçonnière, qu’il lui offrait des cadeaux de valeur et qu’après leur séparation, M. B a tenté de la joindre à plusieurs reprises jusqu’au départ de la victime dans une autre région. Le préfet du Nord disposait ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, d’éléments précis et circonstanciés permettant de suspecter que l’appelant avait exercé, de par sa position d’éducateur sportif, une emprise sur l’adolescente. Compte tenu de l’urgence qu’il y avait à prévenir un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants de la discipline enseignée par M. B, l’administration a pu, sans commettre d’erreur de fait, et par une décision proportionnée au danger que pouvait représenter l’éducateur, lui interdire d’exercer ses activités pour une durée de six mois.
8. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle l’administration n’a pas communiqué à l’appelant les documents administratifs qu’il a sollicités n’a pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté du 1er décembre 2020.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 1er décembre 2020. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction, assorties d’astreinte, présentées par M. B et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA01756
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