Rejet 28 avril 2025
Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25PA02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2025, N° 2430816 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2430816 du 28 avril 2025, la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A, représenté par Me Lechable, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1980 et entré en France, selon ses déclarations, le 19 septembre 2019, a sollicité, le 13 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel de l’ordonnance du 28 avril 2025 par laquelle la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, d’une incompétence de leur signataire et, s’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d’une insuffisance de motivation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 3 et 4 de son ordonnance.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé, avant de prendre les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées de ce chef d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2019 ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, la circonstance qu’il justifierait d’une telle résidence habituelle en France depuis 2019, de surcroît dans des conditions irrégulières à la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision du 8 juillet 2020 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 1er février 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ne constitue pas, à elle seule, un motif d’admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Bangladesh où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et où résident son épouse et son enfant. Enfin, si l’intéressé démontre avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, en qualité d'« employé polyvalent » sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2020 auprès de la société « Deux amis 2 », il ne justifie ni d’une insertion sociale significative sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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