Annulation 16 novembre 2023
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 23VE02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2301757 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Abdennour, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions restant en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté contesté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 24 janvier 1957, entrée en France le 15 mars 2020, avec un visa selon ses déclarations, a été mise en possession, du 26 avril 2021 au 25 juillet 2022, de deux titres de séjour en raison de son état de santé, dont elle a sollicité le renouvellement le 16 août 2022. Par l’arrêté contesté du 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le jugement attaqué, du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Le tribunal a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés en première instance par Mme B. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). » Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour motif médical de Mme B, le préfet s’est fondé sur l’avis émis le 8 novembre 2022 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces dossier que Mme B est atteinte d’un diabète de type II, d’une hypertension, d’une dyslipidémie et d’une hépatite C, traitée en 2021, et que son état de santé est stabilisé. S’il produit quelques documents médicaux et la liste nationale de médicaments essentiels du ministère de la santé de la République Démocratique du Congo datant d’octobre 2020, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme B ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Mme B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis le 15 mars 2020 et de la présence de sa fille ressortissante française, de son gendre et de ses petits-enfants, et fait valoir qu’elle bénéficie d’un suivi médical en France, qu’elle est accompagnée dans son parcours de soin par sa fille exerçant la profession d’aide-soignante et qu’elle est investie dans l’éducation de ses petits-enfants. Toutefois, Mme B s’est maintenue irrégulièrement en France au-delà de la période de validité de son visa et le titre de séjour dont elle a bénéficié à raison de son état de santé ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. Elle n’établit pas être totalement dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-trois ans, ni que sa présence en France est rendue indispensable par son état de santé ou celui de l’un des petits-enfants. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, son état de santé est stabilisé et il n’est pas établi qu’elle ne peut bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans le pays dont elle est originaire. Elle est dépourvue d’emploi. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de tente jours, à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
9. En quatrième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, le refus d’autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. Si Mme B soutient qu’elle sera exposée à des souffrances constitutives de traitements inhumains et dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de son état de santé, il n’est pas établi qu’elle ne pourra y bénéficier d’une prise en charge adaptée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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