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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 23LY03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2023, N° 2004484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL B. One a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016, des majorations correspondantes et de l’amende infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2004484 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de l’amende et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, SARL B. One, représentée par Me Laurent Thouvenot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande de décharge des impositions et pénalités ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités.
Elle soutient que :
— le rejet de sa comptabilité n’est pas fondé ;
— la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires est sommaire et radicalement viciée dans son principe ;
— la reconstitution repose sur des éléments infondés ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. La SARL B. One, qui exploitait, sous l’enseigne L’Exclusif, un fonds de bar-restauration à Annemasse (Haute-Savoie), a fait l’objet, en 2016, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue au 30 avril 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, le vérificateur a écarté la comptabilité informatisée présentée comme étant non probante et procédé à une reconstitution extracomptable des recettes du secteur bar de l’établissement. En conséquence de ce contrôle, la SARL B. One a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des compléments d’impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices et s’est vu réclamer des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée. Par un jugement du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé la décharge de l’amende pour non révélation des bénéficiaires de distributions occultes de l’article 1759 du code général des impôts qui lui avait été infligée, a rejeté les conclusions de la SARL B. One relatives aux impositions assignées à l’issue du contrôle et aux pénalités correspondantes. Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande sur ce point.
3. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. () ».
4. Il résulte de l’instruction que la comptabilité de la SARL B. One, qui disposait d’une comptabilité informatisée, était tenue, pour l’ensemble de la période vérifiée, au moyen d’un logiciel de caisse de type Pointex. A la suite de la demande du vérificateur de procéder, sur le fondement du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, à des retraitements informatiques sur les données du logiciel de caisse, la société a choisi de réaliser elle-même ces retraitements.
5. Il est constant, en premier lieu, que le dépouillement exhaustif des factures corrigé des variations de stock auquel a procédé le vérificateur a révélé que les achats revendus excédaient les produits vendus ainsi que l’existence d’achats revendus négatifs. Il a été constaté, en deuxième lieu, 13 573 annulations au cours de la période vérifiée dans le système de caisse utilisé par la société. Il a été relevé, en troisième lieu, l’existence de factures non comptabilisées après la mise en œuvre par le vérificateur de droits de communications auprès des principaux fournisseurs de la société. Ces anomalies, omissions et lacunes, dont la matérialité n’est pas contestée, sont, eu égard à leur nature et à leur ampleur, de nature à ôter à la comptabilité présentée par la SARL B. One toute valeur probante quand bien même elle serait régulière en la forme. Par suite, contrairement à ce que soutient la société, le vérificateur a pu, à bon droit, écarter la comptabilité et procéder à une reconstitution extracomptable des chiffres d’affaires et des résultats de la société.
6. Dans un avis du 9 mars 2018, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à laquelle le différend a été soumis a estimé que les motifs qui ont justifié le rejet de la comptabilité de la SARL B. One n’étaient pas fondés et qu’il n’y avait donc pas lieu de procéder à la reconstitution de ses chiffres d’affaires et de ses résultats. Il appartient, dès lors, à l’administration, qui a mis en œuvre la procédure contradictoire et n’a pas suivi l’avis de la commission, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour rectifier la taxe sur la valeur ajoutée et les résultats déclarés.
7. Il ressort des actes de la procédure d’imposition joints au dossier de première instance que, pour procéder à la reconstitution des recettes de la société du secteur bar, le vérificateur a procédé à l’établissement d’une comptabilité matière à partir des factures d’achats et des inventaires, permettant de déterminer le montant des achats revendus répartis en cinq catégories de produits (bières, champagnes, vins, alcools, adjuvants et boissons sans alcool). Le rapprochement des achats revendus et des ventes déclarées a fait apparaître l’existence de ventes non comptabilisées. Pour déterminer le montant des omissions de recettes, le vérificateur a retenu les prix de vente ressortant des traitements informatiques et s’est fondé sur les contenances ressortant de la carte de l’établissement et les déclarations du gérant au cours du contrôle. Il a tenu compte de ce qu’un même produit pouvait être vendu seul, au verre ou à la bouteille, ou mélangé à d’autres pour la confection de cocktails et des dysfonctionnements techniques des doseurs en minorant les volumes reconstitués de 5 à 10 % selon les catégories de produits. Enfin, il a appliqué des abattements de 5 % pour tenir compte des pertes et des offerts. Contrairement à ce que soutient la SARL B. One, il résulte de ce qui précède que l’administration, qui ne pouvait se fonder sur la seule comptabilité de la société qui n’était pas probante, apporte la preuve qui lui incombe que la méthode de reconstitution utilisée, qui repose sur l’exploitation de données propres à l’entreprise qui ne sont pas sérieusement contestées, n’est ni radicalement viciée dans son principe, ni entachée d’approximations qui la rendrait excessivement sommaire.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la présente requête est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL B. One est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL B. One et à la ministre chargée des comptes publics.
Fait à Lyon, le 23 juillet 2025
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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