Rejet 22 septembre 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25VE03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 septembre 2025, N° 2505064 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2505064 du 22 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Binassoua Yehouessi, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
il a inexactement apprécié les faits de l’espèce ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant béninois né le 13 juin 2000, entré en France le 26 septembre 2019 muni d’un visa de long séjour valable du 11 septembre 2019 au 11 septembre 2020, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant, valables en dernier lieu jusqu’au 10 février 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 25 mars 2024. Par l’arrêté contesté du 3 avril 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 22 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le tribunal administratif a répondu par un jugement suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que le tribunal administratif a inexactement apprécié les faits de l’espèce, ce moyen se rattache au bien-fondé de son raisonnement et est, par suite, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En troisième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que la préfète, qui n’y était pas tenue, n’a pas examiné d’office s’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de ce qu’il y a établi le centre de ses intérêts professionnels et familiaux, de la présence de sa compagne et de son enfant mineur. Il fait valoir qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, si M. A… vit en concubinage depuis 2021 avec une ressortissante ivoirienne, avec laquelle il a eu un enfant en décembre 2022, il n’est pas établi que cette dernière réside régulièrement en France et que leur vie commune ne pourrait se poursuivre hors de France. En outre, M. A… ne justifie pas d’une intégration suffisante à la société française par la seule production d’un courrier d’admission dans un cursus de brevet de technicien supérieur du 8 novembre 2025, de courriers électroniques le conviant à des entretiens de recrutement pour diverses entreprises, d’une attestation de bénévolat, d’une attestation d’emploi à temps partiel au sein d’un restaurant depuis juin 2020 non assortie de bulletins de salaire y afférents, ainsi que de quatre bulletins de salaire pour un emploi de personnel d’accueil à temps très partiel, alors qu’il est constant que l’intéressé a produit un faux certificat de scolarité dans le cadre du renouvellement de sa dernière demande de titre de séjour et qu’il a fait l’objet d’un signalement le 28 septembre 2024 pour des faits d’escroquerie, dont il ne conteste pas la matérialité en se bornant à faire valoir qu’ils n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale. Enfin, M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Enfin, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour invoquée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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