Rejet 20 août 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 8 juin 2026, n° 25PA04842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 août 2025, N° 2519998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221744 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2519998 du 20 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Guleria, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2519998 du 20 août 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui restituer ses documents d’identité et notamment son passeport indien ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par un auteur territorialement incompétent ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la demande d’admission exceptionnelle en cours d’instruction devant la sous-préfecture de Sarcelles ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces ont été enregistrées le 25 mars 2025 pour le préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 10 octobre 1985, a fait l’objet, le 8 juillet 2025, d’un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un jugement n° 2519998 du 20 août 2025 dont M. A… interjette régulièrement appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 précité.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, l’irrégularité de la situation de M. A… a été constatée par les services de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne. Le préfet de police était, par suite, territorialement compétent pour prendre l’arrêté contesté, alors même qu’il avait été interpellé à son domicile à Goussainville (Val-d’Oise). Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Si M. A… soutient qu’il a déposé, le 11 décembre 2024 auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui est en cours d’instruction, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il appartient ainsi au préfet qui entend, en application de ces dispositions, obliger un étranger à quitter le territoire, de procéder à un examen particulier de sa situation et de s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments dont il a connaissance, qu’aucune circonstance ne fait obstacle à une mesure d’éloignement. Si le requérant fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour pour motif exceptionnel, un tel titre n’est pas délivré de plein droit. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juillet 2023 prise par le préfet du Val-d’Oise, confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par jugement n° 2311076 du 22 mai 2024, devenu définitif, à laquelle il s’est soustrait. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis le 1er juillet 2018, et qu’il vit avec son épouse avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2013 et 2023 dont l’aîné est scolarisé en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A… est une ressortissante indienne en situation irrégulière sur le territoire français, la circonstance que l’un des enfants soit né en France ne suffit pas à lui donner un droit au séjour. En outre, il n’invoque aucune circonstance particulière empêchant que la cellule familiale soit reconstituée dans son pays d’origine où le couple est né, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et où il a vécu la majorité de son existence. Enfin, si M. A… fait valoir disposer d’une insertion professionnelle en qualité d’employé polyvalent au sein d’un établissement de restauration rapide, les pièces qu’il produit, notamment un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société Cezam à compter du 2 février 2020, complété de quelques bulletins de salaire et relevés de compte bancaire, ne suffisent pas à établir la réalité et l’intensité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence non établie et aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation de l’intéressé.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A… de sa famille. L’intéressé et son épouse, qui est également en situation irrégulière, ne font état d’aucun obstacle à la poursuite de leur vie familiale avec leurs enfants dans leur pays d’origine et n’établissent pas ne pas pouvoir les y scolariser. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 8 juin 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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