Rejet 12 février 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25DA00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 février 2025, N° 2404364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221796 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404364 du 12 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Shebabo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 22 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle ou d’examiner à nouveau sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont irrégulières, sa situation n’ayant pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
- ces décisions sont entachées d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour ayant été consultée alors que cela n’était pas nécessaire, l’avis défavorable rendu par cette commission lui faisant grief ;
- elles sont entachées d’erreur de droit pour être uniquement fondées sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation au regard du séjour est également régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; le pouvoir d’appréciation du préfet n’est pas le même dans les deux cas ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiqué au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
et les observations de Me Dumortier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 8 novembre 1991, est entrée en France en 2010 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » puis y a séjourné sous ce statut jusqu’au 31 août 2015. Le 21 novembre 2022, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salariée et de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 octobre 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement du 12 février 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et fait notamment état des conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B…, de son parcours universitaire et des liens personnels et familiaux dont elle dispose en France et dans son pays d’origine. Dès lors, cette décision n’ayant pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision contestée que la situation de Mme B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort de la décision attaquée que la préfète de l’Oise a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… présentée notamment en qualité de salariée en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l’intéressée, de nationalité marocaine.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. C’est par suite à bon droit que les premiers juges ont, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, substitué à la base légale erronée de l’article L. 435-1 du code précité celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un ressortissant marocain dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la situation de Mme B… aurait dû être examinée sur le fondement des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain et non du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif notamment que le pouvoir d’appréciation de la préfète ne serait pas identique dans les deux cas, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2010 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » puis a disposé de cartes de séjour temporaires portant cette même mention du 14 août 2011 au 31 août 2015, le statut d’étudiant ne lui conférant toutefois pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Après le refus de renouvellement de son titre de séjour par arrêté préfectoral du 16 septembre 2016 portant également obligation de quitter le territoire français, Mme B… s’est maintenue irrégulièrement sur ce territoire. Elle y a obtenu une licence en mathématiques et informatique appliqués aux sciences humaines en 2020, soit dix ans après avoir commencé ses études, et est employée en contrat à durée indéterminée depuis cette même année en qualité de vendeuse dans une grande surface, fonctions ne nécessitant pas de qualification particulière et sans lien avec son diplôme. Mme B… est par ailleurs célibataire et sans enfant, ses liens familiaux en France étant limités à sa sœur, son beau-frère et sa nièce, qui y résident en situation régulière, alors que ses parents résident toujours au Maroc. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En cinquième lieu, pour les motifs énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B… doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte des énonciations des points 4 à 7 que si les dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 de ce code ne sont pas applicables à Mme B… en ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, elles le lui sont en revanche s’agissant de cette admission au titre de la vie privée et familiale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B… résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, ce qui justifiait la saisine de la commission du titre de séjour en vertu des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette commission n’avait pas à être consultée doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus d’admission au séjour qui est suffisamment motivée en fait et en droit, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision par laquelle la préfète de l’Oise a obligé Mme B… à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des énonciations des points 3 à 10 que les moyens tirés de ce que la situation personnelle de Mme B… n’aurait pas été examinée, de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit pour être uniquement fondée sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’un vice de procédure lié à la consultation de la commission du titre de séjour alors que cela n’était pas nécessaire doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, cette décision fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des énonciations du point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Oise a tenu compte, pour interdire à Mme B… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, de ce que si celle-ci résidait en France depuis 2010, elle n’y avait pas d’attache familiale proche, ne justifiait pas d’une réelle insertion notable dans la société française et avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, alors même que Mme B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 22 octobre 2024. Ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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