Rejet 6 février 2026
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 26PA00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 février 2026, N° 2510339 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant par application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 au titre des préjudices ayant résulté de l’incapacité dans laquelle il a été mis, par la faute de l’administration pénitentiaire de communiquer avec son conseil avant la séance de la commission d’expulsion au cours de laquelle sa situation devait être examinée.
Par une ordonnance n° 2510339 en date du 6 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande de provision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande à la Cour de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annuler l’ordonnance n° 2510339 en date du 6 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, de condamner l’Etat à lui verser à titre de provision la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 5 mai 2025, date de réception de sa demande préalable, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’ordonnance n’a pas été régulièrement signée ;
- le premier juge a commis plusieurs erreurs d’interprétation et la faute de l’administration est établie ;
- eu égard à sa situation la charge de la preuve ne peut reposer entièrement sur lui ;
- il a été porté atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable et il a subi de ce fait des préjudices tant matériels que moraux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ».
3. M. A… B…, qui se borne à réitérer son argumentation de première instance, ne conteste pas utilement les motifs par lesquels le premier juge a, par une ordonnance régulièrement signée et parfaitement motivée, estimé que la preuve, qui lui incombait, de ce qu’était imputable à une faute de l’administration pénitentiaire le délai dans lequel il a été répondu à sa demande de communication avec son conseil dans la perspective de la séance de la commission d’expulsion au cours de laquelle sa situation devait être examinée n’était pas rapportée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’octroi d’une provision et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont manifestement infondées et doivent être rejetées à ce titre en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
Le juge d’appel des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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