Rejet 10 septembre 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24LY02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 septembre 2024, N° 2403343 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’exécution de la décision n° 23/00105 du 30 novembre 2023 de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Chambéry concernant le dossier n° RG 21/00010, en enjoignant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de lui verser la somme de 15 622,70 euros.
Par une ordonnance n° 2403343 du 10 septembre 2024, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2403343 du 10 septembre 2024 du président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’enjoindre au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de lui verser la somme d’un euro symbolique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal et le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Aux termes de l’article 706-4 du code de procédure pénale : « L’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort (…) ».
6. Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, il n’appartient pas au juge administratif d’assurer l’exécution des décisions du juge judiciaire. C’est en conséquence à juste titre que la demande de première instance de M. A…, qui porte sur l’exécution d’une décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Chambéry par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, a été rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, et sa requête d’appel doit en conséquence être elle-même rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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